Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 04/02/1999

M. Jean Chérioux appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de prise en compte des ressources pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Pour apprécier si le plafond de ressources est respecté, il est fait référence au revenu net pris en compte au titre de l'impôt sur le revenu en procédant à diverses déductions et notamment en procédant à l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. En effet, en application des articles 157 bis et 195 du code général des impôts, le contribuable de situation modeste peut pratiquer un abattement spécial de son revenu net global sous réserve qu'il justifie être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette carte d'invalidité est attribuée, sans condition d'âge ou de ressources, à toute personne résidant en France dont le handicap entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente, et ce quel que soit le régime dont elle peut relever. En pratique, le contrôle du taux d'invalidité ouvrant droit à la carte est opéré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) qui est également habilitée à instruire si une personne handicapée remplit les conditions d'infirmité pour obtenir l'AAH. Lorsqu'une personne, ne disposant pas de couverture sociale, est victime d'un accident ou d'une maladie entraînant une invalidité à plus de 80 %, elle présente devant la COTOREP à la fois une demande d'AAH et une demande de carte d'invalidité. Toutefois, pour apprécier si la demande d'AAH est recevable, il sera tenu compte de son revenu net imposable calculé à une date où elle n'avait pas droit à cette carte, ni par conséquent à l'abattement fiscal correspondant. Il est alors possible que la personne, du fait de ses niveaux de revenus, n'ait pas droit à l'AAH. Néanmoins, il semble que les services fiscaux admettent que les invalides bénéficient de l'abattement pour l'année au cours de laquelle ils ont demandé la carte d'invalidité à la mairie de leur domicile ou devant la COTOREP sous réserve que leur demande ait été satisfaite. La même personne handicapée, lorsqu'elle est autorisée à appliquer l'abattement, peut s'avérer remplir les conditions de revenu lui permettant de bénéficier de l'AAH. Certes, il peut être procédé à une régularisation du versement de l'AAH ; mais la double démarche demandée à la personne handicapée n'apparaît pas comme une simplification des formalités administratives. Il peut en résulter, de plus, un retard de versement de l'AAH à un moment où cette personne traverse une période difficile. Il lui demande si des mesures sont prévues pour que, dès lors qu'une personne est reconnue invalide à plus de 80 % par une COTOREP, les services des caisses d'allocations familiales habilités à instruire les demandes d'AAH tiennent immédiatement compte d'un abattement au moins égal à celui résultant de la mise en oeuvre de l'article 157 bis du code général des impôts sur les revenus du demandeur, étant entendu qu'il pourra être vérifié par la suite que l'intéressé a bien procédé aux démarches fiscales afférentes.

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La question est caduque

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