Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 04/02/1999

M. Fernand Demilly attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation, en matière de prestations en espèces, des salariés qui du fait d'un emploi précaire ou intermittent ne peuvent justifier, en cas d'arrêt de travail pour raisons de santé, d'une activité au moins égale à 200 heures au cours de la période de référence. Ces personnes n'ont pas forcément choisi de travailler à temps partiel et subissent déjà, du fait de leur travail à temps réduit, une insuffisance de ressources qui les met à la limite de la précarité. L'application actuelle des règles de protection sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie conduit à les précariser encore plus en leur refusant tout droit aux prestations en espèces. Or ces personnes cotisent sur leurs salaires selon les mêmes taux que les salariés. C'est pourquoi il demande si elle ne trouve pas qu'il est opportun de remédier à ce traitement injuste et discriminatoire afin que ces personnes puissent bénéficier de prestations en espèces proportionnelles aux rémunérations sur lesquelles elles ont cotisé.

- page 337


Réponse du ministère : Emploi publiée le 02/09/1999

Réponse. - Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit aux termes de l'article R. 313-3 (1º) du code de la sécurité sociale, justifier à la date de l'interruption de travail, soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues, au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire au moins égal à 1 015 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précéde immédiatement le début de la période de référence, soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédents. Toutefois, lorsque l'activité est insuffisante au cours de la période de référence pour atteindre ces quantums parce que les personnes appartiennent à des professions à caractère saisonnier ou discontinu, celles-ci doivent justifier pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail, pour ouvrir droit aux indemnités journalières, de quantums fixés soit à 800 heures minimales, soit à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2 030 fois le SMIC. En l'absence de liste exhaustive des professions à caractère saisonnier ou discontinu, l'appartenance à ces professions est appréciée par la caisse primaire d'assurance maladie, par référence à la législation du travail et aux définitions strictes données par la jurisprudence afférente de la Cour de cassation. La législation actuelle subordonne en effet le droit aux prestations en espèces à la justification d'une activité professionnelle suffisante qui, aux termes de celle-ci, correspond au minimum à un temps partiel de 17 heures par semaine. Il n'est pas envisagé d'étendre ce droit aux salariés à temps très partiel dont la durée d'activité est inférieure à ce seuil.

- page 2936

Page mise à jour le