Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 04/02/1999

M. Jean-Jacques Hyest attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article 200 du code général des impôts relatif à la lutte contre la délivrance abusive ou frauduleuse d'attestations de versements ouvrant droit à exonération fiscale. Cet article fait référence à la notion d'abus et de fraude sans définir précisément ce qui constitue en matière d'attestations de versements un abus ou une fraude. Dans ces conditions, les associations soucieuses de respecter la loi se tournent vers l'administration fiscale pour vérification avant toute délivrance d'attestation. Cette démarche équivaut à la mise en place tacite d'une procédure d'agrément. En effet, l'article 200 pose le principe que les associations bénéficiant de ce droit doivent avoir un caractère " d'intérêt général ", mais encore un " caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ". Or, l'administration fiscale étant seul juge pour apprécier quelle association remplit ou non les critères édictés par la loi, il souhaiterait que lui soit communiqué le document sur lequel s'appuie cette dernière pour définir précisément les catégories référencées dans cet article. Il lui demande, dans le cas où il n'existerait pas de document d'appréciation, que cet article 200 soit simplifié en ouvrant le droit d'émettre des attestations fiscales à toutes associations dites " d'intérêt général ", cette notion étant pour sa part bien définie par la jurisprudence.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/03/1999

Réponse. - Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d' uvres ou organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 2 de l'article déjà cité. La notion d'intérêt général implique que l'activité de l'association ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu'elle ne procure aucun avantage à ses membres. Les critères à retenir pour apprécier le caractère lucratif et la nature désintéressée de la gestion d'une association ont été récemment précisés par l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-98. Les associations qui, en dépit des précisions apportées par cette instruction, éprouveraient encore des difficultés à définir leur statut fiscal pourront toujours obtenir les éclaircissements nécessaires auprès du correspondant chargé des associations, attaché à la direction des services fiscaux dont elles dépendent.

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