Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 28/01/1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions et conséquences du flux de dividendes entre plusieurs pays. Elle lui fait remarquer qu'en France les dividendes reçus d'un autre pays de l'Union européenne ne sont pas, en effet, assujettis à l'impôt sur les sociétés. Ils ne subissent pas de retenue à la source lors d'un versement à un actionnaire étranger, du moins à l'intérieur de l'Union. Elle lui demande de lui exposer la méthode utilisée pour 1999 - après le vote de la loi de finances - rétablissant sur les dividendes reçus la quote-part de 2,5 % de frais de gestion, imposable au taux de 41,66 %. Elle lui demande si cette mesure s'applique bien à l'ensemble des sociétés concernées quel que soit le montage financier et s'il estime la disposition suffisante pour aboutir à une égalité de tous devant l'impôt.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/01/2000

Réponse. - Le régime mère-fille permet, sur option, à une société de capitaux, dite société mère, de retrancher de son résultat imposable les dividendes reçus de ses filiales françaises ou étrangères, à condition que les titres en cause représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice ou, à défaut, aient un prix de revient au moins égal à 150 millions de francs. La loi de finances pour 1999, dans son article 43, a aménagé ce régime en prévoyant, pour la détermination des résultats des sociétés mères au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1998, la réintégration d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 2,5 % du produit total de leurs participations, crédits d'impôt compris, dans la limite des charges de toute nature exposées par la société participante, qui s'applique aux produits de participation de filiales françaises comme étrangères. Cette réintégration, en vigueur dans certains Etats de l'Union européenne, est conforme à la directive communautaire nº 90-435 du 23 juillet 1990. Dès lors, l'institution de la quote-part de frais et charge entraîne une imposition effective (impôt sur les sociétés et contributions exceptionnelles) égale à 1,5 % du montant des dividendes nets perçus de filiales françaises au titre des exercices clos en 1998. Ce dispositif s'applique à l'ensemble des distributions bénéficiant du régime mère-fille et s'analyse comme la neutralisation d'une fraction forfaitaire des charges exposées afférentes à des produits non imposés dont la déduction ne serait, à ce titre, pas légitime. La loi de finances pour 2000 porte cette quote-part de frais et charges à 5 %, montant maximum autorisé par le droit communautaire, ce qui conduira à maintenir une imposition effective de 3 % du montant des dividendes nets perçus de filiales françaises au titre des exercices clos en 1999.

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