Question de M. LEPELTIER Serge (Cher - RPR) publiée le 28/01/1999

M. Serge Lepeltier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences financières pour un certain nombre d'entreprises ou d'agriculteurs de la réforme de la taxe à l'essieu initiée par l'article 87 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. En effet, le dispositif prévu par cet article conduit à une augmentation parfois forte du poids de cette taxe pour les véhicules qui lui étaient déjà assujettis. Ainsi, par exemple, un véhicule automobile à deux essieux d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de 18,5 tonnes, utilisé pour compte propre dans la zone de camionnage et appartenant à l'entreprise utilisatrice, verra sa taxe à l'essieu multipliée par 2,4 ou 3,6, soit un niveau passant de 250 francs par trimestre à 600 francs ou 900 francs par trimestre, ce qui touche notamment des agriculteurs propriétaires de camions. Sans méconnaître les impératifs qui ont amené à l'adoption de l'article 87 précité, en particulier la transposition en droit français de la directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 relative aux taxes sur les véhicules de transport routier de marchandises, il lui demande s'il ne lui paraîtrait toutefois pas opportun de prévoir certains accompagnements de nature à atténuer ou compenser le caractère parfois élevé des hausses consécutives à la réforme.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1999

Réponse. - La fiscalité applicable aux véhicules de transport de marchandises de fort tonnage dans les Etats membres de la Communauté européenne a été harmonisée par la directive communautaire 93/89/CEE du 25 octobre 1993, qui fixait la date limite de transposition de ses dispositions au 1er janvier 1995. Il était donc impératif que la France se mette en conformité avec le droit européen afin d'éviter une condamnation de la Cour de justice des Communautés européennes. C'est pourquoi la loi du 2 juillet 1998 a modifié la réglementation applicable en matière de taxe à l'essieu, en portant notamment, pour les véhicules affectés au transport de marchandises par route d'un poids autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, le nouveau tarif de la taxe au taux minimum d'imposition prévu par la directive. Cette réforme s'est en effet traduite par une hausse mais le tarif de la taxe à l'essieu n'avait jamais été relevé depuis 1974, ce qui avait pour effet d'accentuer l'écart avec la vignette. A titre d'exemple, pour un véhicule porteur d'un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, la taxe à l'essieu s'élevait pour l'année à 900 francs, contre 3 600 francs pour un véhicule de 25 tonnes assujetti à la vignette. Afin d'atténuer les conséquences de cette mesure l'article 87 de la loi précitée et les décrets d'application ont prévu la suppression du timbre des contrats de transport (articles 925 à 943 du code général des impôts) et ont maintenu un certain nombre d'exonérations. Par ailleurs, la loi de finances pour 1999 a prévu le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules destinés au transport de marchandises à compter du mois de janvier 2000. Cette mesure, demandée depuis plusieurs années par les professionnels des transports routiers, contribue également à l'allégement des charges financières des entreprises concernées. A titre d'exemple, pour un véhicule utilisant 40 000 litres de gazole, le remboursement pourra atteindre la première année la somme de 1 416 francs.

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