Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 28/01/1999

M. Roland Huguet demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, si l'institution du constat d'urgence dans la procédure administrative contentieuse présente encore un intérêt compte tenu des possibilités offertes par le référé de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/04/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les procédures du constat d'urgence prévu par l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du référé dit référé-instruction prévu par l'article R. 128 de ce code permettent toutes deux au juge administratif d'ordonner des expertises. Toutefois, elles se différencient sur quatre points. Le constat d'urgence n'est pas lié à l'existence d'un litige, à l'inverse du référé. Les mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, en application de l'article R. 128 du code précité, ne sont pas subordonnées à la condition d'urgence. Le référé n'est pas limité à la désignation d'un expert puisque le juge peut prescrire des enquêtes, des vérifications administratives ou des communications de décisions et documents. Enfin, la mission dont l'expert peut être investi au moyen du référé est plus large que celle qui peut lui être impartie par constat d'urgence. Par ailleurs, dans le cadre de la réflexion qu'il mène sur le juge administratif des référés, le Gouvernement envisage de supprimer la condition d'urgence dans la procédure du constat.

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