Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 21/01/1999

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il ne lui paraît pas opportun d'envisager une contribution financière des personnes recherchées et secourues (souvent très imprudentes) dans le cadre de missions de recherches et de secours en montagne. A titre indicatif, il a été signalé qu'entre le 1er juillet et le 31 août 1998 la gendarmerie nationale a effectué 867 missions de recherches et de secours en montagne concernant 1 499 personnes, missions qui sont actuellement à la seule charge des contribuables français.

- page 153

Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 18/03/1999

Réponse. - Aux termes des articles L. 2212-1 et L. 2212-2(5º) du code général des collectivités territoriales, la responsabilité des secours incombe aux maires sur le ressort de leur commune. Toutefois, dans le cadre de son pouvoir de substitution, le préfet du département peut prendre toutes mesures nécessaires qui n'auraient pas été prévues par les autorités municipales (art. L. 2215-1>1º> du même code). S'agissant du financement des moyens de secours, l'article 13 de la loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 établit le principe du remboursement à l'Etat, par les collectivités locales bénéficiaires, des dépenses effectuées par celui-ci à l'occasion des missions de secours. Dans ces conditions, hors plan ORSEC, la gendarmerie nationale devrait facturer ses interventions aux communes. Ces dispositions n'ont jamais été mises en uvre. En effet, l'application stricte de cet article a été expressément exclue par le ministre de l'intérieur lors des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 22 juillet 1987.Cette position de principe a été réaffirmée en 1991 devant l'Association des maires des communes de montagne. Ainsi, aucun service public appartenant à l'Etat ne facture les interventions effectuées.La légalité de cette position a été contestée par une décision de référé de la Cour des comptes du 22 juin 1994, qui a alors évoqué la possibilité, pour la gendarmerie, de demander aux collectivités locales le remboursement des dépenses engagées lors des opérations de secours menées par ses soins.En effet, en vertu de l'article L. 2321-2>7º> du code général des collectivités territoriales, les maires disposent de dotations financières dans la mesure où ils ont l'obligation de pourvoir au financement des moyens de secours.Toutefois, l'article 97 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et son décret d'application nº 87-141 du 3 mars 1987 autorisent les communes, et elles seules, à exiger des personnes secourues, ou de leurs ayants droit, le remboursement de tout ou partie des frais de secours effectivement engagés à l'occasion des missions effectuées au profit des personnes accidentées, exclusivement lors de la pratique du ski alpin et du ski de fond.

- page 869

Page mise à jour le