Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 21/01/1999

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une disposition de la loi de finances pour 1999, permettant d'exonérer de TVA les achats de terrains à bâtir et le remplacement par des droits de mutation à 4,8 %. Il lui fait remarquer que si cette mesure a particulièrement été bien accueillie, en général, elle pose certains problèmes aux communes qui, dans certaines zones, sont en situation d'aménageur lotisseur. Ces collectivités, du fait de cette exonération, ne pourraient plus récupérer la TVA payée sur les travaux de viabilisation de ces terrains (alimentation en eau, électricité et assainissement). Celle-ci sera donc imputable sur le prix final et le renchérira. Ce qui va à l'encontre du but recherché, c'est-à-dire faciliter l'accès à la propriété. A moins qu'une telle situation ne dissuade ces mêmes communes de réaliser des lotissements. C'est pourquoi il lui demande si des dispositions sont envisagées permettant de remédier au problème évoqué.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/08/1999

Réponse. - Le régime fiscal d'ensemble applicable aux ventes de terrains consenties, à compter du 22 octobre 1998, par les collectivités locales à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles affectés à un usage d'habitation est issu des dispositions de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 et de son décret d'application nº 99-335 du 3 mai 1999 (JO du 8 mai 1999, p. 6934). Ces dispositions ont été commentées d'une manière détaillée par l'instruction du 17 mai 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 8 A-4-99. Le régime mis en place offre le choix suivant aux collectivités locales : soit l'opération de ce type est soumise aux droits de mutation à titre onéreux au taux de 4,80 %, et se trouve corrélativement exonérée de TVA ; dans ce cas, les collectivités locales ne peuvent pas déduire la TVA ayant grevé, le cas échéant, l'acquisition des terrains et celle afférente aux dépenses liées à l'aménagement de ces derniers, soit les collectivités locales soumettent les ventes de terrains à la TVA en formulant une option selon les modalités fixées par le décret précité ; dans ce dernier cas, les collectivités locales sont autorisées à exercer un droit à déduction de la TVA grévant les dépenses d'acquisition ou d'aménagement des terrains. La faculté ainsi offerte permet à la collectivité cédante de mettre en uvre le dispositif qui est le plus favorable aux acquéreurs des terrains sans se pénaliser sur le plan financier. Les responsables des collectivités peuvent se rapprocher de la direction des services fiscaux dont ils relèvent afin d'obtenir des précisions sur les incidences financières concrètes de l'une ou l'autre de ces possibilités. Par ailleurs, afin de prendre en compte les préoccupations exprimées notamment par les parlementaires, l'instruction du 17 mai 1999 envisage, pour les ventes conclues durant la période comprise entre le 22 octobre 1998 et sa date de publication, le cas des collectivités qui, en l'absence d'avant-contrat, ont passé directement l'acte de vente sur le fondement d'une délibération. Elle prévoit également les conditions d'application de mesures de tempérament transitoires selon lesquelles il est admis que la déduction de la TVA afférente aux travaux d'aménagement de terrains cédés en exonération de TVA pendant cette période ne soit pas remise en cause.

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