Question de M. TRUCY François (Var - RI) publiée le 21/01/1999

Dans divers pays, le denier du culte et les offrandes correspondantes adressés à diverses Eglises et associations religieuses sont considérés comme constituant, pour le bénéficiaire, un revenu exempté de taxation. M. François Trucy rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que cela a permis aux associations religieuses d'assurer leurs activités, dans leurs domaines d'action. Il s'étonne qu'en France le bureau des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud vienne d'imposer une taxe sur les offrandes adressées aux Témoins de Jéhovah. A sa connaissance, aucune taxe similaire n'a été imposée à d'autres associations religieuses et Eglises. Il s'interroge sur la conformité de cette décision avec la déclaration de la Cour européenne des droits de l'homme. Il craint également que cette décision constitue un précédent risquant de concerner d'autres associations religieuses. Il se demande si cette décision correspond à une circulaire de la direction générale des services fiscaux ou à une initiative locale. Il demande en conséquence quelle est la politique fiscale suivie dans le domaine des deniers du culte.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1999

Réponse. - Selon les dispositions de l'article 795-10º du code général est impôts, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations religieuses. A cet égard, la circonstance qu'une association s'attribue la qualité d'association cultuelle n'a aucune portée au regard des droits d'enregistrement. L'application de l'exonération précitée est en effet subordonnée à la condition que l'association ait fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'association cultuelle par l'autorité administrative compétente. En l'absence d'une telle reconnaissance, les dons et legs effectués au profit d'une telle association ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 795-10º du code général des impôts.

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