Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 14/01/1999

M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur son étonnement devant la diffusion sur les chaînes publiques d'une publicité vantant les mérites d'une voiture française renommée où apparaissent, prêts à attaquer une banque, des hommes cagoulés porteurs d'armes de guerre et ce, par exemple, mardi 5 janvier 1999, à 20 h 45. A l'heure où le Gouvernement déclare que la sécurité et la lutte contre la délinquance sont sa priorité, cette publicité démontre qu'il y a encore beaucoup plus à faire. Il souhaite connaître les mesures prises à l'encontre de ce type de diffusion.

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Transmise au ministère : Culture


Réponse du ministère : Culture publiée le 13/05/1999

Réponse. - Le Gouvernement partage les préoccupations de l'honorable parlementaire sur les risques que peuvent entraîner pour le public la diffusion par les chaînes de télévision de messages publicitaires susceptibles de banaliser la violence et d'inciter à des comportements dangereux. L'article 27 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, renvoie à des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le soin de fixer les principes généraux définissant les obligations relatives à la publicité émise par les organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite. L'article 33 de la même loi prévoit des dispositions identiques pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble. L'article 4 du décret nº 92-280 du 27 mars 1992 applicable aux services de télévision publics ou privés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre et aux services distribués par câble, précise que la publicité doit être exempte de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables notamment à la sécurité des personnes et des biens. Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'exercer un contrôle par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par ces sociétés. Ce contrôle a été formalisé par l'instance de régulation comme un contrôle a posteriori, le Bureau de vérification de la publicité, association composée de représentants des différentes organisations professionnelles, constituant l'instance d'autodiscipline en matière de publicité. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Bureau de vérification de la publicité attirent régulièrement l'attention des professionnels des médias sur l'importance qu'ils attachent au respect des principes déontologiques en matière de publicité à la télévision. Au mois de janvier dernier, cette importante question a été à nouveau mise à l'étude entre les deux instances qui ont notamment réaffirmé leur volonté de conserver une vigilance absolue sur les limites à porter à la mise scène de la violence dans les scénarios publicitaires. En l'espèce, après consultation des diffuseurs, du Bureau de vérification de la publicité et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il n'apparaît pas que la publicité dont fait état l'honorable parlementaire ait pu donner lieu à l'application d'une sanction au titre de la réglementation en vigueur, en raison, au dire des autorités concernées, de son caractère suffisamment caricatural et distancé.

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