Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 14/01/1999

M. Michel Charasse signale à M. le secrétaire d'Etat au budget que par acte sous seing privé en date du 19 mai 1980 a été créée une société en nom collectif ayant pour objet " l'achat, la vente, la location, la gestion, l'échange de tous immeubles ou droits immobiliers, toutes opérations de lotissement et plus généralement l'activité de marchand de biens ". En application de son objet, cette société a acquis, dans le courant des années 1980 et 1981, un ensemble de parcelles, d'une superficie totale d'environ 3,5 hectares sur lesquelles elle a réalisé un lotissement après avoir confié à des entreprises l'exécution des travaux de terrassement, nivellement, voirie, etc. La société a ensuite procédé à la vente des lots viabilisés qui a duré jusqu'à la fin de l'année 1998, le rythme des ventes ayant considérablement diminué depuis le début des années 1990, compte tenu du faible attrait pour des clients potentiels des derniers lots en stock à cette date. La société ne détient plus aujourd'hui qu'un seul lot dont la vente pourrait intervenir dans le courant de l'année 1999. Parallèlement, la même société a acquis, au début des années 1980, une villa devenue ensuite la résidence principale du fils de l'associé majoritaire, lequel est aujourd'hui lui-même associé majoritaire à la suite du rachat des parts de son père. Cette villa est donc actuellement louée par la société à l'associé majoritaire, lequel verse, en contrepartie, un loyer d'environ six mille francs par mois. La société, quant à elle, amortit le bien en question à concurrence d'environ trente-cinq mille francs par an. Enfin, il est précisé que cette société en nom collectif a été transformée en 1992 en société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés à responsabilité limitée de famille. Ses associés demeurent donc passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quel est le sort fiscal de la plus-value latente sur le bien immobilier susvisé lors de la cessation d'activité qui pourrait résulter de la cession du dernier lot viabilisé. Cette plus-value peut-elle bénéficier des dispositions combinées des articles 202 bis et 151 septies du code général des impôts, sachant que l'activité est exercée depuis plus de cinq ans et que les recettes de l'année de réalisation et de l'année précédente ne dépasseraient pas le double des limites du forfait ?

- page 86


Réponse du ministère : Budget publiée le 08/04/1999

Réponse. - Conformément aux dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes de l'année de réalisation et, le cas échéant, celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises défini à l'article 50-0 du même code, issu de l'article 7 de la loi de finances pour 1999, appréciées toutes taxes comprises, sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 de ce code. Par ailleurs, l'ensemble des opérations doit procéder d'une gestion normale et ne pas présenter un caractère abusif. Le fait de savoir si l'exonération prévue par les dispositions précitées peut s'appliquer à la situation évoquée qui concerne une affaire particulière, nécessite des informations complémentaires. Il ne pourra donc être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication des nom et adresse de la société en cause, l'administration est mise en mesure de procéder à une instruction détaillée.

- page 1156

Page mise à jour le