Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 14/01/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents dans l'aviation civile. Il demande si les victimes ou les ayants droit de ces victimes pourront être tenus suffisamment informés quant au déroulement des procédures techniques et judiciaires ; il rappelle que la directive communautaire en la matière (9456 CE du 21 décembre 1994) ne demandait pas une procédure secrète.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/04/1999

Réponse. - La directive communautaire, adoptée le 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile n'a pour objet que de réglementer l'enquête technique. Cette enquête, menée à la suite d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, n'a pas pour objet, à la différence de l'instruction judiciaire, de déterminer les fautes et les responsabilités, mais uniquement, dans le seul objectif d'améliorer la sécurité, d'établir les circonstances de l'événement, d'en déterminer les causes certaines ou probables et d'élaborer le cas échéant des recommandations de nature à en prévenir le renouvellement. Parmi les principes qui doivent guider l'action administrative figurent, comme le prévoit la loi nº 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le secret professionnel, prévu à l'article 26, et le devoir d'informer qui fait l'objet de l'article suivant. Le projet de loi déposé au Parlement, relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, obéit aux mêmes principes. Il énonce, en des termes pratiquement identiques au statut général des fonctionnaires, la règle du secret professionnel. La conduite d'une enquête nécessite un large accès des enquêteurs à toutes sortes d'information et l'association de nombreux experts. Or, elle doit en effet se concilier avec le respect d'un certain nombre de principes et de libertés fondamentales : le secret de l'instruction, le secret industriel et commercial et le respect de la vie privée. Si la directive ne prévoit pas la règle du secret professionnel, elle fait référence explicitement à l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale qui énonce au paragraphe 5-12 que l'Etat qui mène l'enquête ne doit pas divulguer, sauf décision de l'autorité judiciaire, des éléments tels que les déclarations obtenues des personnes par les services d'enquête dans le cours de leurs investigations, les communications entre personnes qui ont participé à l'exploitation de l'aéronef, l'enregistrement des conservations dans le poste de pilotage et leur transcription, les opinions exprimées au cours de l'analyse des enregistrements. En effet ces éléments ne sont inclus dans le rapport final qu'autant qu'ils sont pertinents pour l'analyse de l'accident ou de l'incident. Le projet de loi organise le devoir d'information. Allant au-delà des dispositions de la directive, le rapport établi au terme de l'enquête sera systématiquement rendu public, même s'il porte sur un incident. Par ailleurs, le responsable de l'organisme d'enquête pourra communiquer toute information qu'il estime de nature à augmenter la sécurité de l'aviation civile. Il sera habilité à rendre publiques les constatations et conclusions provisoires de l'enquête et à informer sur son déroulement. La grande majorité des pays qui procèdent à des enquêtes techniques ont adopté, selon les modalités diverses, ces principes. Tel est le cas, par exemple, aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre et en Allemagne.

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