Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 14/01/1999

M. Jean François-Poncet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions de la mise en oeuvre du décret nº 96-760 du 29 août 1996, pris en application du protocole du 9 février 1990. Il lui expose que ce texte, destiné à améliorer la rémunération des ingénieurs en chef retraités, est resté sans effet, faute de règles d'assimilation pour les pensions de ceux d'entre eux qui occupaient des emplois fonctionnels de directeur général des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants. S'étonnant de la persistance d'une telle discrimination au détriment d'une catégorie qui a pourtant accepté d'assumer des responsabilités de direction, il lui demande s'il prévoit d'ouvrir dans les meilleurs délais aux intéressés, conformément à leurs légitimes revendications, le bénéfice du décret précité.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 26/08/1999

Réponse. - La création du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (décret nº 90-126 du 9 février 1990) s'est traduite par l'intégration dans ce cadre d'emplois des titulaires d'emplois de directeurs des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants. Les règles d'assimilation ont joué pour les personnels retraités ayant occupé ces emplois sur la base des anciens emplois communaux et, par suite, ceux-ci bénéficient, au titre de cette intégration, des modifications apportées à la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux en activité. Toutefois, la similitude entre les anciens emplois relevant du tableau indicatif des emplois communaux et les nouveaux emplois de direction des services techniques relevant du décret nº 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général ou de directeur des services techniques des communes, n'est qu'apparente. En effet, les emplois fonctionnels créés et occupés postérieurement au décret précité sont pourvus par des fonctionnaires placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret nº 86-68 du 13 janvier 1986 ou, par exception, par des agents recrutés sur contrat suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. L'ancien emploi de directeur des services techniques, exercé dans des communes de 40 000 à 80 000 habitants, n'est donc pas un emploi fonctionnel selon les modalités ci-dessus définies. Les règles de calcul applicables aux pensions sont, en tout état de cause, celles qui prennent en compte la situation d'un actif partant en retraite, lequel ne peut partir que sur un indice qu'il détient depuis six mois au moins, sans que cette situation puisse être à nouveau appréciée, postérieurement à la radiation des cadres, par rapport à une position statutaire que l'intéressé n'a jamais occupée, au cas d'espèce le détachement dans un emploi fonctionnel. Par arrêt en date du 1er décembre 1993, le Conseil d'Etat dans sa décision Dame Farcat a statué en considérant que " l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire bénéficier ainsi des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon, grâce à l'ancienneté détenue dans le grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement... " En toute hypothèse, les règles d'assimilation prévues par l'article 16 bis du décret nº 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL ne peuvent intervenir, dans le cadre du système de la carrière, que lorsqu'une réforme statutaire concerne les grades d'un cadre d'emplois et non au regard de la grille de rémunération d'un emploi fonctionnel. Toutefois, il convient qu'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel par détachement puisse, au moment de son départ à la retraite, choisir s'il y a intérêt que sa situation en tant que retraité évolue par rapport à son grade d'origine. Aussi, le Gouvernement a-t-il décidé de modifier l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, pour permettre à l'avenir aux titulaires d'un emploi fonctionnel de direction, technique ou administratif, relevant des décrets nº 87-1102 du 30 décembre 1987 ou nº 90-128 du 9 février 1990, de choisir dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres entre une retraite calculée sur les indices de leur emploi fonctionnel ou de leur cadre d'emplois d'origine, comme cela existe dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Approuvé par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce texte sera très bientôt publié.

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