Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 14/01/1999

M. Michel Doublet demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité quelle suite elle entend donner aux revendications des charcutiers-traiteurs et traiteurs quant à la mise en place d'un allégement des charges patronales destiné à compenser l'impossibilité de remplir les conditions d'aide prévues par la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 13/09/2001

L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les revendications des charcutiers-traiteurs qui estiment ne pas pouvoir bénéficier de l'aide incitative créée par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction négociée du temps de travail car ils ne sont pas en mesure de remplir les conditions d'accès au bénéfice de cette aide. Il demande si des dispositions spécifiques en matière d'allégement de charges sociales peuvent être prises à l'attention de ces entreprises. La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a pris en compte les spécificités propres aux petites entreprises en simplifiant la procédure d'accès à l'aide incitative : l'obligation de signature de la convention a été remplacée, pour les entreprises de vingt salariés et moins qui se situent dans le cadre du développement de l'emploi, par une procédure déclarative. Elle a également prévu de dispenser les très petites entreprises de l'obligation d'embauche de 6 % lorsque cette obligation se traduirait par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à la moitié de la durée collective de travail applicable dans l'entreprise. Il convient de noter qu'en pratique ces dispositions s'adressent à des entreprises dont l'effectif concerné par la réduction du temps de travail est inférieur ou égal à 8,33 salariés. La loi permet également à ces petites entreprises de mettre en place la réduction de la durée de travil en trois étapes maximum, l'entreprise bénéficiant de l'aide incitative dès la première étape (au prorata de la réduction du temps de travail), et de la totalité de l'allégement sur les bas et moyens salaires. Dans ce dernier cas, l'accord d'entreprise ou la déclaration transmise à l'autorité administrative et à l'organisme de recouvrement doit faire apparaître le nombre et l'ampleur des étapes. La dernière étape de réduction du temps de travail doit porter l'horaire collectif à trente-cinq heures avant le 1er janvier 2002. Par ailleurs, reprenant les dispositions introduites par la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la loi du 19 janvier 2000 prévoit un dispositif d'appui et d'accompagnement pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 500 salariés, ces opérations d'appui et de conseil pouvant intervenir aussi bien préalablement que postérieurement à la réduction du temps de travail. L'ensemble de ces dispositions permet aux petites entreprises de bénéficier des allégements de charges assurant ainsi dans les meilleures conditions leur passage aux trente-cinq heures et réduisant le coût du travail sur les bas et moyens salaires.

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