Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/12/1997

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les associations sportives du fait de l'application de l'article 9 B, 4e alinéa, de la loi no 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations, article qui stipule qu'une association, pour bénéficier de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale au titre de l'embauche du premier salarié, ne peut être administrée que par des personnes " dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, ..., dans les douze mois précédant la date de l'embauche ". Cette disposition, qui avait été prise pour éviter le cumul des fonctions d'administrateur associatif, se heurte à la réalité des faits concernant le mouvement sportif, où de nombreux responsables sportifs, du fait de la pénurie de membres bénévoles, assument plusieurs engagements au plan local comme au plan fédéral. C'est pourquoi il lui demande si un assouplissement pourrait être apporté à cette mesure pour tenir compte de la situation du mouvement sportif.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 09/07/1998

Réponse. - L'exonération des cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un premier salarié vise à favoriser la création d'emploi par les travailleurs indépendants ainsi que par les associations, agréées par la préfecture, exerçant certaines activités notamment sportives. Les conditions d'application ont été notamment précisées par l'article 9-I de la loi nº 96-559 du 25 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations. S'agissant des travailleurs indépendants, la création d'emploi est ainsi appréciée : le bénéfice de l'exonération est surbordonné à la condition de ne pas avoir employé de salariés dans les douze mois précédant l'embauche. En ce qui concerne les associations, la loi précitée a posé la condition que l'emploi soit créé par une association administrée par des personnes n'ayant pas employé de salariés, dans les douze mois précédant l'embauche, dans le cadre d'une autre association dont ils sont également administrateurs. Ces dispositions tendent à réserver le bénéfice de cette mesure aux créations d'emploi effectuées par de petites structures indépendantes. Afin de faciliter l'application du dispositif pour les associations, il a été recommandé d'apprécier la condition de ne pas avoir administré une autre association ayant employé de salariés, au regard de l'activité des seuls membres du bureau de l'association procédant à l'embauche.

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