Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 25/12/1997

M. Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur le problème posé par la réglementation sur la TVA applicable en matière d'édition touristique. La TVA est applicable au taux de 5,5 % aux documents non commerciaux et plus particulièrement aux dépliants d'appel. Or, il semble que, contrairement à sa position antérieure, l'administration fiscale ait décidé d'appliquer un taux de 20,6 % à la partie dépliants d'appel des publications touristiques. Cette décision lourde de conséquences risque de rejaillir sur l'ensemble des professionnels effectuant des travaux d'édition pour les partenaires touristiques (offices du tourisme, comités départementaux et régionaux du tourisme). Compte tenu de l'importance de cette décision, il lui demande donc de préciser la position du Gouvernement sur ce point.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 02/07/1998

Réponse. - L'article 278 bis-6º du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes et les travaux de composition et d'impression des livres, définis comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une uvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. Les guides qui ont pour objet principal, par les informations qu'ils fournissent sur les monuments historiques ou les curiosités naturelles à visiter, de faciliter la connaissance du patrimoine historique, artistique et touristique, répondent à la définition fiscale du livre. En revanche, les guides qui contiennent des listes d'hôtels ou de restaurants, les guides touristiques à caractère essentiellement publicitaire ainsi que les guides principalement consacrés au plan d'une ville assorti d'un simple répertoire des rues et de renseignements d'ordre pratique relèvent du taux normal de 20,6 %. Ces principes ont été établis en fonction d'une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat (arrêts du 12 novembre 1965, requête nº 55347, sieur Bererd et du 6 février 1967, requête nº 40611, société Girard) qui n'a jamais été remise en cause. S'agissant semble-t-il d'un cas particulier, il ne pourrait être répondu plus précisément que si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'entreprise concernée, l'administration était mise en mesure de procéder à une enquête sur la nature exacte des ouvrages en cause.

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