Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 25/12/1997

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'interprétation et d'application de l'article 70 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui modifie l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La nouvelle rédaction de l'article 111 se révèle problématique. En effet, le troisième alinéa de cet article semble signifier que le maintien des avantages ayant le caractère de complément de rémunération acquis collectivement ne peut bénéficier qu'aux " fonctionnaires en fonction " au 26 janvier 1984. La circulaire du 18 février 1997 élargit le champ d'application de cette disposition à l'ensemble des agents des collectivités, quelle que soit la date de leur recrutement, mais ces instructions ne lèvent pas l'ambiguïté intrinsèque à la loi du 16 décembre 1996. La rédaction de ce texte de loi mérite d'être clarifiée afin de régler définitivement le problème des agents territoriaux engagés après 1984. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de proposer une disposition confirmant le droit pour les agents recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 de bénéficier des avantages collectivement acquis. Il le remercie également de lui signifier quand et comment il entend solutionner ce problème.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/02/1998

Réponse. - La modification de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier. Par ailleurs, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise " en aucun cas à remetre en cause l'équilibre du régime juridique " précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement mais à la seule condition que les collectivités d'accueil aient institué les avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.

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