Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 25/12/1997

M. Jacques Mahéas rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question no 1095, parue au Journal officiel le 10 juillet 1997 et restée à ce jour sans réponse et relative au caractère restrictif de la définition du logement social figurant à l'article 4 de la loi no 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. En effet, l'article 4-II de cette loi affine la définition des logements dits " sociaux ", mais en adoptant une conception plus restrictive, aboutissant à retenir environ 85 % de l'ancien parc. En conséquence, par exemple, les logements-foyers (qu'il s'agisse des foyers de jeunes travailleurs, des résidences pour personnes âgées, des foyers Sonacotra), ainsi que les logements Emmäus ne sont plus comptabilisés parmi les logements sociaux alors qu'ils constituent sans nul doute les logements les plus sociaux qu'il puisse exister. De surcroît, dans certaines communes de la région Ile-de-France, des logements correspondant à une cité de transit propriété de la ville de Paris, des logements gérés par la Société nationale immobilière et, notamment dans la commune de Fresnes, une société d'HLM (habitations à loyer modéré) pour le compte de l'administration pénitentiaire, ainsi que des logements d'insertion dont les villes sont propriétaires ne sont pas pris en compte. Or, il s'agit bien de logements sociaux puisqu'un grand nombre de locataires bénéficient de l'aide du Centre communal d'action sociale au titre de l'aide sociale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend poursuivre dans cette voie, ou s'il envisage de prendre des mesures pour que ces catégories de logements soient retenues pour l'application de l'article 4-II de la loi du 26 mars 1996.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/06/1999

Réponse. - La loi nº 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales a modifié les conditions d'éligibilité et de répartition de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF). Prenant acte des difficultés constatées dans le recensement des logements sociaux et se conformant aux conclusions du rapport de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et du conseil général des Ponts et Chaussées remis au gouvernement en 1994, un groupe de travail a été constitué au sein du comité des finances locales afin d'étudier les voies de réforme de la DSU parmi lesquelles, notamment, une nouvelle définition du logement social. La loi a, en conséquence, restreint le champ de la définition du logement social et réduit parallèlement le poids accordé à ce critère dans le total de l'indice de 20 % à 15 %. Cette définition restreinte ne vise pas à parvenir à un recensement exhaustif du logement social sur le territoire des communes. L'objectif est de délimiter un périmètre de recensement fiable autorisant une comparaison équitable des charges supportées par les communes. Le critère fondé sur le recensement des logements abritant un bénéficiaire de l'une des trois aides personnelles au logement a, en revanche, été élargi et sa pondération majorée au sein de l'indice de 20 % à 30 %. Ainsi, sont recensés non plus le seul allocataire mais l'ensemble des personnes vivant habituellement sous son toit. Ce critère continue à être rapporté non pas à la population mais au nombre de logements inscrits sur le rôle de la taxe d'habitation, afin de prendre en compte le taux d'occupation des logements et la structure démographique de la commune. Le caractère social de ce critère, réellement représentatif des charges des communes, ne peut être contesté. Son recensement est des plus fiable, y compris pour les ayants droit du bénéficiaire, puisque leur nombre conditionne le montant de l'allocation versée. Il permet ainsi de tenir compte de la plupart des locataires des logements cités par le parlementaire et qui ne sont plus aujourd'hui directement pris en compte dans le calcul de la DSU. Il y a lieu parallèlement d'ajouter que la pondération du potentiel fiscal dans l'indice a diminué de 50 % à 45 %, celle du revenu par habitant demeurant inchangée à hauteur de 10 %. Afin, notamment, que la nouvelle définition du logement social ne bouleverse pas les budgets locaux, la loi du 26 mars 1996 précitée s'est attachée à en lisser l'impact à travers la création de deux mécanismes de garantie. Ainsi pour la DSU et le FSRIF, les communes perçoivent, l'année où elles sont déclarées inéligibles, une attribution non renouvelable égale à 50 % de la dernière dotation perçue. En outre, toutes les communes bénéficiaires du FSRIF en 1995 ont perçu, en 1996, 90 % de leur dernière attribution ; leur garantie s'élève, en 1997, à 60 % de la dotation perçue en 1995 et en 1998 ces communes ont perçu la garantie exceptionnelle pour la dernière année consécutive à hauteur de 30 % des sommes allouées en 1995. S'agissant de la commune de Fresnes mentionnée par le parlementaire, bénéficiaire du FSRIF en 1995, elle a été déclarée inéligible en 1996, 1997 et 1998 ; elle a donc perçu au titre de chacune de ces années respectivement 90 %, 60 % et 30 % de sa dotation 1995. Au titre de l'exercice 1999, cette collectivité est redevenue éligible au fonds pour un montant de 4 678 519 francs. La commune de Fresnes est, en revanche, demeurée éligible à la DSU au titre de ces quatres exercices. Pour cette commune, comme pour l'ensemble des collectivités, l'origine de l'évolution des dotations entre 1995 et 1996 ne doit pas uniquement être imputée au changement de définition du logement social mais résulte également des écarts constatés, sur les autres composantes de l'indice, à savoir le potentiel fiscal, le revenu par habitant et le nombre d'allocataire APL, par rapport aux moyennes nationales pour la DSU et aux moyennes de la région Ile-de-France pour le FSRIF. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé d'apporter de modification à la définition du logement social.

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