Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 25/12/1997

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation des personnels administratifs, techniques et ouvriers de la fonction publique hospitalière, et plus particulièrement sur les disparités de salaires existant entre les agents. Nombreux sont en effet les personnels de la fonction publique hospitalière qui perçoivent une rémunération brute inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par ailleurs, les nouvelles bonifications indiciaires, instaurées par l'accord Durafour du 9 février 1990 créent, à fonction identique, des disparités de salaires entre les agents, en contradiction avec le principe d'égalité de rémunération pour des fonctionnaires appartenant à un même corps professionnel entre les agents qui perçoivent ces bonifications et les autres. C'est pourquoi il souhaiterait connaître sa position sur la question et lui demande s'il ne serait pas nécessaire de revoir le statut et les échelons indiciaires de ces personnels.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 14/05/1998

Réponse. - La nouvelle bonification indiciaire que le Gouvernement s'est engagé à mettre en uvre dans la fonction publique lors de la signature du protocole Durafour a été instituée par la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. La nouvelle bonification indiciaire attachée aux emplois détenus n'a pas pour objet de compenser de manière globale, pour l'ensemble d'un corps, une éventuelle sous-estimation des différentes dispositions statutaires auxquelles ils obéissent. Elle vise à apporter un élément de souplesse et de modernisation à la grille indiciaire de la fonction publique en instituant une dimension fonctionnelle qui lui faisait défaut - celle de l'emploi détenu - pour venir compléter la situation statutaire traditionnelle, celle de l'appartenance à un corps régi par le principe de la carrière. Ainsi, cet avantage ne contrevient pas au principe d'égalité de rémunération dans la mesure où la rémunération supplémentaire qu'il apporte à son bénéficiaire correspond à l'exercice par ce dernier d'une fonction impliquant la mise en uvre d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. S'agissant de la reconnaissance des fonctions des personnels administratifs à travers l'amélioration de leurs grilles indiciaires et de leurs perspectives de carrière, le relevé de conclusion sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 signé par cinq organisations syndicales nationales représentatives de fonctionnaires comporte un certain nombre de dispositions allant dans ce sens. Ainsi, tous les fonctionnaires dotés d'un indice majoré au plus égal à 412 recevront pour les deux années 1998 et 1999 entre 1 et 4 points d'indice supplémentaires. En outre, afin qu'aucun traitement indiciaire brut dans la fonction publique ne soit inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, 1 à 15 points supplémentaires d'indice majoré seront attribués au bénéfice des six premiers échelons des échelles 2 à 5 de la catégorie C. D'autre part, l'échelle 1 de la grille indiciaire sera redéfinie sur la base de 8 échelons au lieu de 11, et de 23 ans de carrière au lieu de 28. Ces mesures prennent effet au 1er avril 1998. Ce dispositif est complété pour permettre une amélioration des perspectives de carrière des fonctionnaires appartenant au corps de catégorie C. Le nouvel espace indiciaire sera pyramidé à raison de 15 % de l'effectif total de chaque corps, au lieu de 10 %, la proportion des emplois classés en échelle 5 sera portée au 1er janvier 1999 à 27,5 % de l'effectif total des échelles 4 et 5 et du nouvel espace indiciaire. Cette proportion sera portée à 30 % au 1er janvier 2000. La mise en uvre de ces dispositions interviendra dans des délais leur permettant de prendre effectivement effet aux différentes dates arrêtées dans le relevé de conclusions après examen par le conseil supérieur de la fontion publique hospitalière au sein duquel sont représentées toutes les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers. L'ensemble des mesures spécifiques ci-dessus permet au Gouvernement et aux organisations syndicales signataires de réaffirmer leur attachement au dialogue social et à la pratique contractuelle, instrument indispensable du progrès social dans la fonction publique et de la modernisation du service public. Elles constituent un effort financier important qui, dans la seule fonction publique hospitalière, apportera une amélioration sensible des rémunérations à plus de la moitié des fonctionnaires qui la composent, qui recevront en outre, comme l'ensemble des fonctionnaires, deux points uniformes attribués, l'un au 1er avril 1999, le second au 1er décembre 1999.

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