Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 18/12/1997

M. Philippe Darniche attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la loi no 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et délégations du service public qui stipule dans son article 11-II (devenu depuis l'article L. 2241-1 du code général des collectivités locales) que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une collectivité territoriale (commune de plus de 2 000 habitants, départements, région) ou un établissement public foncier doit faire l'objet d'une délibération motivée au vu de l'avis des services des domaines. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, comme c'est actuellement le cas en matière d'acquisition et de prises à bail d'immeuble, si un seuil identique n'a pas été fixé dans les conditions de consultation du service des domaines, à savoir 200 000 francs et 50 000 francs.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/02/1998

Réponse. - La question posée appelle une réponse négative. Lors de l'élaboration de la loi évoquée, il avait été envisagé, à l'instar des dispositions du décret no 86-455 du 14 mars 1986 relatif aux projets d'acquisition et de prise à bail, d'instituer un seuil à l'intervention du service des domaines. Cette solution n'a toutefois pas été retenue, notamment au regard des objectifs poursuivis par la loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public. En effet, l'expertise immobilière du service des domaines a été requise par ce texte de façon à apporter un concours significatif à une plus grande transparence de la vie publique, laquelle constitue la finalité majeure du dispositif. Au surplus, l'instauration d'un seuil en valeur vénale ou en valeur locative pourrait présenter, sur le plan pratique, des difficultés d'application puisqu'elle réserverait aux collectivités locales l'appréciation de la valeur vénale ou locative du bien de manière à décider si l'intervention du service des domaines do it être sollicitée, ce qui serait contraire au but recherché par les dispositions de cette loi.

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