Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 18/12/1997

M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. L'article 1er, alinéa 2, de la loi dispose que " afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notament les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois ". Il lui demande de lui préciser si les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables peuvent bénéficier des dispositifs de la loi précitée et d'une façon plus générale si cette loi peut concerner les ordres professionnels : avocats, notaires, médecins, etc.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 09/07/1998

Réponse. - Le nouvel article L. 322-4-18 du code du travail (art. 1er de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes) précise que l'Etat peut, afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, conclure des conventions notamment avec " les personnes morales chargées de la gestion d'un service public ". Les ordres professionnels, dont celui des experts comptables sont compris dans cette catégorie d'employeurs éligibles au programme " nouveaux services, nouveaux emplois " et peuvent donc bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 322-4-18 sous réserve bien sûr que l'activité qu'ils se proposent de créer répondent aux exigences du cahier des charges prévu au même article. C'est ainsi que l'ordre professionnel, porteur d'un projet de création d'activité, devra clairement montrer en quoi celle-ci répond à un besoin présentant un caractère d'utilité sociale identifié mais non exprimé jusqu'alors ou insuffisamment satisfait.

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