Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 18/12/1997

M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une décision du 8 avril 1997, traitant de pratiques anticoncurrentielles dans le domaine du remboursement de frais médicaux, prise par le Conseil de la concurrence qui considérait que " l'assurance de la part des dépenses de soins médicaux non couverte par l'assurance maladie constitue une activité de services " et qu'il s'agit donc d'un marché sur lequel les différents acteurs, notamment les sociétés d'assurances et les mutuelles du code de la mutualité, sont " concurrents dans l'exploitation de l'offre de prestations d'assurance complémentaire à l'assurance maladie ". Il faut souligner que l'assurance complémentaire santé est nécessaire car elle permet un meilleur accès aux soins. C'est donc un service présentant une utilité sociale évidente, même s'il s'agit aussi d'une activité de marché où les différents organismes de couverture exerçant cette même activité sont en concurrence. Aussi demande-t-il, comme les professionnels concernés, que soient éliminées toutes les distorsions de concurrence et les restrictions d'accès à ce marché de l'assurance maladie complémentaire. Il souhaiterait que lui soient précisées la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle à cet égard.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/11/1998

Réponse. - Le Gouvernement partage le souci de l'honorable parlementaire d'éliminer les restrictions d'accès au marché de l'assurance complémentaire santé qui présente une utilité sociale certaine. Depuis l'intervention de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989, ce secteur est ouvert aux trois intervenants de la protection sociale complémentaire (mutuelles, institutions de prévoyance du code de la sécurité sociale et entreprises du code des assurances), qui sont régis par un corps de règles communes. Les conventions passées entre les organismes assureurs complémentaires et les syndicats professionnels de pharmaciens qui opèrent dans ce secteur économique sont donc soumises aux dispositions de l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Dès lors, il appartient au Conseil de la concurrence, comme il l'a fait dans sa décision nº 97-D-22 en date du 8 avril 1997 citée par l'honorable parlementaire, de sanctionner sur la base de l'article 7 de l'ordonnance précitée toute pratique discriminatoire qui " entrave l'accès au marché des prestations d'assurance complémentaire maladie ".

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