Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 11/12/1997

M. Michel Mercier remercie M. le secrétaire d'Etat au budget de bien vouloir lui indiquer quelles responsabilités encourt un ordonnateur qui fait procéder au paiement d'une dette dont le montant arrêté en application de dispositions légales par un organisme chargé d'une mission de service public est manifestement erroné, mais insusceptible d'être rectifié par cet ordonnateur, faute pour lui de détenir les éléments d'information nécessaires. Il lui demande si le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer des sommes qu'elle ne doit pas n'est alors pas de nature à faire obstacle purement et simplement au paiement de la dette en cause.

- page 3420

Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/07/1998

Réponse. - Lors de la liquidation d'une dépense, il appartient à l'ordonnateur de tout organisme public de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense, comme en dispose l'article 30 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962. Ce contrôle s'effectue au vu des titres établissant les droits acquis au créancier. S'il apparaît que les bases de calcul de la dépense sont inexactes, compte tenu des éléments produits à l'appui de la demande de paiement, ou si l'ordonnateur ne dispose pas des éléments suffisants pour arrêter le montant de la dépense, il ne peut procéder à sa liquidation, ni, par voie de conséquence, à son mandatement, qui est l'acte administratif donnant l'ordre de payer la dette de l'organisme public.

- page 2480

Page mise à jour le