Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 11/12/1997

M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'exploitation que le décret no 97-999 promulgué par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) le 29 octobre 1997 et publié au Journal officiel le 3 novembre 1997 pour application immédiate engendre pour les compagnies aériennes privées françaises et notamment pour Air Liberté. Ce décret, qui aligne les conditions d'emploi des pilotes des avions à hélices sur les conditions d'emploi des pilotes des avions à réaction n'est en effet pas sans conséquence pour ces compagnies aériennes qui vont devoir faire face à : une période d'engagement des pilotes plus limitée ; une augmentation des coûts d'exploitation estimée aujourd'hui entre 8 et 12 % ; la nécessité de recruter des pilotes pour faire face à la baisse de productivité par rapport au système précédent ; un changement de réglementation beaucoup trop rapide. Une telle situation entraîne et entraînera des remises en cause quant à l'exploitation des lignes aériennes régionales auxquelles sont affectés en priorité les avions à hélices et donc de l'aménagement du territoire. C'est pourquoi il lui demande en conséquence de bien vouloir prendre des mesures afin que des modalités d'application moins étroites et plus étalées dans le temps puissent être retenues.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/02/1998

Réponse. - La signature du décret paru au Journal officiel du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant résulte du relevé de conclusion du 3 décembre 1996 qui a été signé par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche, y compris des deux organisations représentatives des employeurs. Ces organisations ont par ailleurs été destinataires du projet dans un délai raisonnable, leur permettant d'informer leurs mandants des nouvelles dispositions. Toutefois, conscient des difficultés que peuvent éprouver les compagnies à se conformer à ce décret, la direction générale de l'aviation civile les a informées des possibilités de dérogation offertes par le décret du 29 octobre 1997. D'une part, l'article 23 de ce texte instaure une période de transition, jusqu'au 30 mars 1998, durant laquelle les compagnies peuvent obtenir des dérogations, notamment à la durée cumulée du travail. D'autre part, les compagnies aériennes peuvent saisir la direction générale de l'aviation civile, en application de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, d'une demande de dérogation aux dispositions applicables au temps de vol, à la durée des arrêts ainsi qu'à l'amplitude des vols. C'est ainsi que huit compagnies ont d'ores et déjà bénéficié à leur demande d'un arrêté leur permettant, jusqu'au 28 février 1998, de fonctionner en dérogation aux dispositions du décret du 29 octobre 1997. La direction générale de l'aviation civile a invité ces compagnies à mettre à profit cette période de transition pour élaborer un dispositif conventionnel de nature à prendre en compte tant leurs besoins d'exploitation que les conditions de travail de leurs navigants sur la base des nouvelles dispositions du décret du 29 octobre, car il n'est pas envisagé de prolonger les dérogations au-delà de la date fixée.

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