Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 11/12/1997

M. Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des conseillers principaux d'éducation retraités de l'enseignement public. Ces dernières années, alors que les personnels en activité ont pu bénéficier d'un certain nombre de mesures de carrière, le choix a été fait de priver les retraités de l'essentiel des retombées de ces mesures. Le dernier exemple en date est le décret du 30 mai 1997 qui, en application du protocole d'accord sur la réforme de la grille, permet à mes collègues appartenant à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle de terminer leur carrière à l'indice nouveau majoré 780 à compter du 1er septembre 1996. Alors qu'un projet de décret de juillet 1996 prévoyait une assimilation complète des retraités sur leurs collègues actifs de même grade, une décision du précédent gouvernement a abouti à ce nouveau texte dont l'article 20 les exclut de fait. Il lui demande si des mesures sont prévues pour corriger ces injustices.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 26/02/1998

Réponse. - L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. " En vertu de ce principe de péréquation, la situation des retraités des corps enseignants et assimilés de l'éducation nationale, notamment celle des conseillers principaux d'éducation dont la pension est calculée par référence aux indices de la hors-classe de leur ancien corps, comme celle de l'ensemble des retraités de la fonction publique, évolue en fonction des mesures catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leur corps d'origine, à l'exception de celles qui sont subordonnées pour les actifs à une sélection quelconque. La jurisprudence du Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ce dispositif législatif et en fixe les limites. C'est ainsi que les fonctionnaires retraités n'ayant plus de carrière ne peuvent faire l'objet d'un avancement. Il n'y a donc pas lieu de leur octroyer le bénéfice de dispositions ayant ce caractère. Le Conseil d'Etat considère en outre que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en retraite. En l'occurrence, les principes relatifs à la péréquation et à l'assimilation des pensions de retraite par référence à la situation des personnels actifs ont été respectés.

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