Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 04/12/1997

Mme Anne Heinis attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les dispositions de l'article 115-1 et 115-2 du code du travail relatives au contrat d'apprentissage et à sa durée. S'il ressort de l'article 115-1 que le code du travail a pour but de donner... une formation générale... en vue de l'obtention d'un diplôme, l'article 115-2 dispose que la durée du contrat varie de un à trois ans. Il se trouve qu'à la demande des services de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Manche, la durée des contrats d'apprentissage conclus après le 1er septembre a été réduite de façon à ce qu'ils se terminent, au plus tard, le 31 août de l'année au cours de laquelle est prévu l'examen de fin d'apprentissage. Cette disposition, qui répond par ailleurs à des raisons tout à fait incontestables, a pour conséquence de priver les entreprises qui recrutent, dans ces conditions, un jeune pour une année scolaire, dans le cadre d'une formation complémentaire par exemple, du bénéfice de la prime au recrutement d'apprenti, dans la mesure où la durée du contrat est inférieure à douze mois. Confrontés à ce problème, les employeurs risquent fort de ralentir leur effort d'embauche d'apprentis. Elle demande donc si, dans les cas où les contrats d'apprentissage sont inférieurs à une année, il serait possible de calculer la prime de soutien à l'effort de formation pro rata temporis.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 05/02/1998

Réponse. - Si elles ne sont pas expressément prévues par l'article L.115-2 du code du travail, un certain nombre de formations de moins d'un an existent et peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage. Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demandent dans la plupart des cas que la durée du contrat soit ajustée à celle du cycle de formation. Un des rôles de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est en effet de vérifier l'adéquation entre le contrat et la qualification visée. Comme le précise l'article L. 115-1 du code du travail, la finalité du contrat d'apprentissage est d'obtenir une qualification, par l'obtention d'un diplôme. Il n'est donc pas justifiable que le contrat de travail se prolonge alors que l'apprenti a obtenu son diplôme. Une circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 30 novembre 1996 autorise toutefois une marge de deux mois après la fin des examens, ce qui correspond dans la pratique à la fin du mois d'août, pour tenir compte des délais de publication des résultats, de délivrance des diplômes ou encore pour intégrer les congés de l'apprenti. Concernant l'attribution de l'indemnité compensatrice versée aux employeurs d'apprentis ayant signé des contrats de moins d'un an, le décret no 96-493 du 6 juin 1996 instaurant cette prime prévoyait en effet que les contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an n'ouvraient pas droit à l'aide de l'Etat. Cette disposition était à l'origine de difficultés car elle avait pour effet de pénaliser les chefs d'entreprise concluant un contrat dont la durée était ajustée à celle correspondant à un cycle de formation d'une durée inférieure. Ces formations, notamment les mentions complémentaires, sont fréquemment conduites avec des entreprises artisanales. L'exclusion des contrats de moins d'un an était également préjudiciable à la reprise d'apprenti pour la durée du cycle restant à courir en cas de rupture du contrat conclu avec un précédent employeur. Afin de pallier ces difficultés, une modification de l'article D. 118-1 a été effectuée par le décret no 97-357 du 16 avril 1997, qui prévoit que ces contrats donnent droit désormais à l'indemnité au titre de l'effort de formation. L'indemnité est alors versée de manière intégrale, soit 10 000 F, majorable si l'apprenti est majeur ou si la formation dépasse 600 heures. La règle du prorata temporis, qui aurait été dans ce cas moins avantageuse, n'a pas été retenue. Les contrats d'une durée de moins d'un an ne permettent toutefois pas de bénéficier de l'aide à l'embauche. Cette mesure permet d'éviter les abus qui pourraient en résulter, notamment en cas de rupture de contrat puis de signature d'un nouveau contrat d'apprentissage pour une durée très courte. Cette modification de la réglementation permet de concilier la réalité de la formation dans un certain nombre de cas inférieure à un an, même si cette possibilité n'est pas prévue par le code du travail, et la vigilance nécessaire quant à l'utilisation des indemnités versées par l'Etat. Le risque de désengagement des employeurs d'apprentis ne semble en outre pas avéré, puisque dans le cadre de ces dispositions, le nombre d'apprentis a enregistré une croissance notable.

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