Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 04/12/1997

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences de l'article 28 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996. En effet, ce texte prévoit la détermination, par arrêté préfectoral, de deux périodes de soldes par an, communes à l'ensemble d'un département. Or, cette disposition semble peu adaptée aux besoins des commerçants exerçant leur activité dans les stations touristiques, en particulier de sports d'hiver, qui ne peuvent solder leurs marchandises à une période durant laquelle ils réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Il lui indique, par ailleurs, que la solution d'une " autorisation de liquidation saisonnière " expérimentée dans certains départements, dont la Haute-Savoie, au printemps 1997 soulève également d'importantes difficultés en raison de la lourdeur de la procédure qui nécessite un inventaire détaillé des marchandises détenues par chaque commerce, et de sa durée, limitée à quinze jours. Aussi, il lui précise que les intéressés souhaitent que les dispositions de ce texte puissent être aménagées, afin de permettre de fixer dans les départements touristiques des dates différentes de début des soldes pour les commerçants exerçant leur activité dans les stations classées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les initiatives qu'elle entend prendre en ce sens.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 19/02/1998

Réponse. - L'article 11 du décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 28 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat prévoit que l'arrêté préfectoral fixant les deux périodes de soldes de dix semaines par année civile est pris après consultation des organisations professionnelles concernées représentées dans le département des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers du département, ainsi que du comité départemental de la consommation. Cette procédure de fixation au niveau départemental répond au souci d'une juste adaptation des dates de soldes saisonniers aux usages locaux et doit permettre à tous les professionnels utilisant ces procédés de vente d'être en mesure de s'exprimer, par l'intermédiaire de leurs instances représentatives, sur le choix des dates retenues. S'agissant des liquidations saisonnières collectives, elles sont justifiées par l'activité spécifique des commerçants situés dans les stations de sports d'hiver en zones touristiques de montagne. Au regard de l'impact de l'opération de liquidation saisonnière collective sur les conditions de la concurrence, la charge des formalités à accomplir pour bénéficier de cette procédure spécifique n'apparaît pas excessive. En effet, elles consistent uniquement à donner l'identité et l'adresse des demandeurs et les marchandises à liquider ne sont définies que par leur dénomination. Il ne s'agit donc pas d'un inventaire détaillé. L'extension de ce dispositif à l'ensemble des commerçants situés en zones touristiques ou ayant une activité saisonnière serait préjudiciable à la loyauté de la concurrence et de nature à créer, dans l'esprit du consommateur, une confusion certaine avec les périodes de soldes ou encore avec les promotions qui peuvent être proposées à tout moment. Par conséquent, la réglementation en vigueur apparaît suffisamment souple puisqu'elle permet d'arrêter les dates de soldes après concertation avec les professionnels concernés et de satisfaire aux impératifs relatifs à la stratégie commerciale de secteurs d'activité particuliers.

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