Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 27/11/1997

M. Marcel Vidal ayant interrogé Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la parution d'un décret en Conseil d'Etat concernant le recrutement des gardes champêtres, il lui fut répondu que le ministre de l'intérieur était le seul compétent pour la rédaction de ce texte. Aussi il demande à M. le ministre de l'intérieur si la sortie de ce décret, attendue par nombre d'élus - car il devrait faciliter le recrutement dans le domaine de l'environnement -, sera programmée dans un proche avenir.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 26/02/1998

Réponse. - L'article 37 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il dispose qu'" une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat ". Il est de fait que l'application de cette disposition rencontre des difficultés sérieuses. La loi s'est en effet bornée à ouvrir cette possibilité sans modifier les pouvoirs de police dévolus aux seuls maires et sans en donner au président du conseil régional, du conseil général ou d'un établissement public, et sans organiser le pouvoir de police en cas de groupement de communes. Il est rappelé que le président du conseil général ne dispose d'une compétence en matière de police qu'en matière de gestion domaniale (article L. 3221-4 du CGCT). L'extension de compétences territoriales prévues en faveur des gardes champêtres recrutés par un organisme à vocation supra-communale pose donc un problème d'articulation avec l'exercice du pouvoir de police générale dévolu au maire par l'article L. 2212-1 du CGCT, tant en matière de police municipale que rurale. Actuellement, chaque maire conserve ses pouvoirs de police dans sa commune. L'organisation du travail des gardes champêtres recrutés selon les nouvelles dispositions exigerait, en l'état actuel du droit, l'entente de tous les maires des communes concernées et obligerait à une unification de l'exercice de ce pouvoir de police. De même, les dispositions de l'article L. 2213-17 du CGCT peuvent se heurter à un problème de compatibilité avec celles de l'article L. 414-23 du code des communes, qui donnent au maire le pouvoir de révocation et de suspension des gardes champêtres. Fixer les conditions dans lequelles les gardes champêtres de l'article L. 2213-17 peuvent être nommés aurait nécessairement des conséquences sur des dispositions législatives relatives tant au pouvoir de police des maires qu'à leur pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, les syndicats mixtes - établissements publics locaux regroupant des collectivités territoriales et d'autres personnes publiques intéressés - gérant les parcs régionaux ne disposent d'aucun pouvoir de police. L'article L. 244-1, alinéa 4, du code rural prévoit ainsi que " l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte (constitutive du parc) appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc ". Quant aux parcs nationaux, l'article L. 2213-17 du CGCT ne leur est pas applicable. Ceux-ci n'ont en effet nul besoin de gardes champêtres dans la mesure où, disposant de pouvoirs de police étendus en vertu des articles L. 241-3 et L. 241-7 du code rural, ils recrutent déjà des agents assermentés pour constater les infractions, en application des articles L. 241-14 et suivants du code rural. Dans ces conditions, l'élaboration du décret d'application de l'article L. 2213-17 du CGCT ne peut être entreprise sans une réflexion approfondie, sauf s'il s'agit de publier un texte rappelant qu'un groupement de gardes champêtres intercommunaux ne saurait s'assigner des tâches autres que celles relatives à la gestion matérielle des gardes champêtres intercommunaux comme l'achat groupé de matériels et d'équipement. Il convient donc de s'interroger sur les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour permettre aux collectivités locales de disposer, sur des territoires aux contours bien délimités et sous l'autorité d'un responsable unique, d'agents dotés des pouvoirs nécessaires à l'application des règlements sur la protection de la nature et de l'environnement. ; groupement de gardes champêtres intercommunaux ne saurait s'assigner des tâches autres que celles relatives à la gestion matérielle des gardes champêtres intercommunaux comme l'achat groupé de matériels et d'équipement. Il convient donc de s'interroger sur les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour permettre aux collectivités locales de disposer, sur des territoires aux contours bien délimités et sous l'autorité d'un responsable unique, d'agents dotés des pouvoirs nécessaires à l'application des règlements sur la protection de la nature et de l'environnement.

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