Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 27/11/1997

Mme Nicole Borvo attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais de communication au public des documents de nature administrative. S'il est compréhensible que la vie privée des individus doit être préservée (dans les domaines de la conscience, de la santé - et tout ce qui touche à l'adoption, la fécondation in vitro, les maladies génétiques, etc.), il ne saurait en être de même en ce qui concerne l'état civil, d'ailleurs largement diffusé par la presse, les bulletins paroissiaux, etc. Pour toutes ces raisons, elle lui demande ce qu'elle compte faire pour que ces documents concernant l'état civil de moins de cent ans deviennent librement consultables sans délai, comme le sont déjà les feuilles d'imposition, les listes électorales et d'émargement, les bans de mariages et les actes de décès.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/02/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est, en principe, interdite (art. 7 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et art. 8, premier alinéa du décret du 3 août 1962). Cette interdiction trouve son fondement dans le respect de la vie privée qui doit être préservé. Il apparaît d'autant moins opportun de réduire le délai de libre consultation des registres que les événements qui jalonnent la vie d'une personne, et qui donnent lieu à une mention marginale à l'état civil, augmentent avec l'allongement de la durée de la vie et peuvent, de ce fait, s'être produits à une date rapprochée de celle de la demande de commmunication, alors même que l'acte initial de naissance serait ancien. Au demeurant, l'interdiction de consultation des registres de moins de cent ans n'est pas absolue. Une autorisation de consulter peut en effet être délivrée par le procureur de la République (circulaire de la chancellerie du 10 juillet 1968), notamment dans le cas où la personne qui la requiert procède à des recherches présentants un intérêt historique ou scientifique, ou encore lorsque la consultation est nécessaire à la liquidation des successions et que la recherche est menée par des personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. Il n'est donc pas envisagé de modifier les principes régissant le droit en la matière.

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