Question de M. POIRIEUX Guy (Loire - RI) publiée le 27/11/1997

M. Guy Poirieux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la nouvelle rédaction de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme. Certains maires de la Loire se sont interrogés sur l'interprétation à donner au texte suivant : " Art. L. 111-1-4. - En dehors des espaces urbanisés des communes... ". Si les maires appliquent à la lettre les modifications de cet article, le développement des activités économiques est pratiquement remis en cause, voire stoppé, surtout dans les vallées des départements à caractères urbain et industriel. C'est le cas du département de la Loire. Que devient la politique de résorption des friches industrielles dans laquelle les élus ont investi afin d'attirer les nouvelles activités économiques ? Que deviennent les actuels plans d'occupation des sols dans le cas d'une modification ou d'une révision de ceux-ci ? Cette loi peut-elle être interprétée en fonction du projet d'aménagement ? Dans l'affirmative, cette notion d'interprétation n'est-elle pas équivoque dans l'esprit du législateur ? Devant ces nombreuses interrogations, il souhaite connaître l'avis du ministère sur ce sujet délicat.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 22/01/1998

Réponse. - Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies express, des déviations et des routes classées à grande circulation. Cet article ne correspond donc pas à une interdiction de construire. Tout projet d'aménagement répondant à des règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale urbaine et paysagère répond aux prescriptions de l'article L. 111-1-4. La prise en compte de ces critères dans les documents d'urbanisme tels que les plans d'occupation des sols (POS) ou plans d'aménagement de zones lève les limitations à la construction telles qu'elles sont prévues par la loi. La circulaire no 96-32 du 13 mai 1996 précise les zones concernées par ces éventuelles limitations, en particulier la notion d'espace non urbanisé. La direction départementale de l'équipement peut apporter le cas échéant ses compétences techniques aux collectivités locales afin de procéder aux modifications nécessaires du POS.

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