Question de M. FLANDRE Hilaire (Ardennes - RPR) publiée le 27/11/1997

M. Hilaire Flandre attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation concernant la fonction de secrétaire de mairie des petites communes rurales. Les secrétaires de mairie occupent une place importante dans la vie des petites communes rurales car outre les tâches classiques de secrétaire de mairie, elles jouent (il s'agit bien souvent d'emplois féminins) le rôle de lien et de médiation entre les citoyens et l'administration. A la fois confidents et conseillers, il leur arrive même quelquefois d'être écrivains publics en aidant les administrés dans leurs démarches administratives. Ce rôle important pour la cohésion sociale et la lutte contre l'exclusion plaide pour l'emploi de secrétaire de mairie résidant localement, même si leur emploi n'est qu'à temps partiel. Or le décret du 30 décembre 1987 fait obligation aux communes, de moins de 2 000 habitants de recruter pour ce poste de secrétaire de mairie, au minimum du personnnel du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux lesquels et c'est légitime recherchent plutôt des emplois à temps complet. Serait-il possible d'envisager une nouvelle tranche de communes, de moins de 500 habitants, par exemple, dans laquelle les postes de secrétaires de mairie pourraient être tenus par du personnel du cadre d'emploi des agents administratifs ce qui permettrait de répondre plus facilement au souci de proximité évoqué ci-dessus.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/02/1998

Réponse. - Il est vrai qu'au sein de la catégorie C, seuls les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants, conformément à l'article 2 du décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 qui fixe leur statut particulier. Une modification du statut particulier du cadre d'emploi des agents administratifs, pour leur permettre d'exercer ces fonctions, n'est pas envisagée. Toutefois, il résulte de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 que dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par la reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la même loi. Dans les conditions rappelées ci-dessus, les communes et les groupements de communes concernés peuvent confier aux agents non titulaires de leur choix des emplois permanents de secrétaire de mairie auxquels correspond une durée hebdomadaire de travail inférieure ou égale à trente et une heures trente.

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