Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 20/11/1997

M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inconvénients liés à la complexité et au manque de clarté des textes en vigueur concernant les modalités de délégation de service public. En effet, la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dite " loi Sapin " n'a pas défini précisément la notion de " délégation de service public ", ce qui pose un problème de frontière juridique avec une deuxième notion, celle de " marché public ". Par exemple : les transports scolaires sont traditionnellement considérés comme un marché public, les règles d'attribution sont donc celles du code des marchés publics. Par ailleurs, les transports interurbains semblent être considérés comme une délégation de service public, les règles à appliquer dans ce dernier cas étant donc celles de la " loi Sapin ". Le problème est que cette différence d'interprétation peut créer des difficultés d'application concrète. A cet égard, les lignes de bus peuvent être empruntées, dans certains cas, par deux types d'utilisateurs (scolaires et interurbains). Quelle procédure doit alors être adoptée par la collectivité locale déléguante ou attribuante : code des marchés publics ou délégation de service public ? Il lui demande donc de l'informer de la position du Gouvernement sur ce point et de lui indiquer s'il a l'intention de préciser la large notion de " délégation de service public ".

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/02/1998

Réponse. - La jurisprudence administrative (Conseil d'Etat, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône) a précisé que les dispositions des articles 38 et suivants de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relatives aux délégations de service public, codifiées aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, " n'ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics, tout ou partie des contrats dans lesquels la rémunération du contractant de l'administration n'est pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ". Les conventions passées par les collectivités publiques en vue d'assurer le service des transports interurbains, comportant ou non la desserte des établissements scolaires, ne sont soumises aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 précitée que dans les cas où la rémunération du cocontractant est assurée de manière substantielle par les résultats d'exploitation ou par les redevances versées par les usagers. Une circulaire interministérielle va très prochainement présenter les modalités de passation de ces contrats.

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