Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 20/11/1997

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation quelles mesures le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour rendre effective la loi de péréquation et l'article L. 16 du code des pensions pour éviter toute frustration des retraités à chaque réforme statutaire ou incidiaire.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/12/1997

Réponse. - L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites prévoit que : " En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. " En vertu de ce principe de péréquation, la situation des retraités de la fonction publique évolue en fonction des mesures catégorielles statutaires intervenues aux profits des fonctionnaires de leurs corps d'origine, à l'exception de celles qui sont subordonnées pour les actifs à une sélection quelconque. La jurisprudence du Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ce dispositif législatif et en fixe les limites. C'est ainsi que les fonctionnaires retraités n'ayant plus de carrière ne peuvent faire l'objet d'un avancement. Il n'y a donc pas lieu de leur octroyer le bénéfice de disposition ayant ce caractère. La haute juridiction considère en outre que le principe d 'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différ entes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en retraite. Il est constant que chaque réforme indiciaire ou statutaire respecte les principes relatifs à la péréquation et à l'assimilation des retraités par rapport aux actifs dans les limites posées par les juridictions de l'ordre administratif.

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