Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 13/11/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article d'un journaliste paru dans Le Monde du 27 septembre 1997 sous le titre " L'Inadaptation de la législation sur les cultes " qui constate que " le rapport parlementaire (sur les sectes) de 1996 avait préconisé la création d'un haut conseil des cultes chargé de donner un avis sur les demandes de reconnaissance d'association culturelle et à l'obtention du statut de congrégation. Ce projet est resté lettre morte ". Il lui demande quelle est sa réaction face à ces propos et s'il envisage de créer un haut conseil des cultes. Pour quelle mission.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/12/1997

Réponse. - L'article 1er de la Constitution affirme que la République française respecte toutes les croyances. Par ailleurs, l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat spécifie que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte sous les seules restrictions qu'impose la nécessité de préserver l'ordre public. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, ceux-ci peuvent être assurés soit par des associations cultuelles (prévues par la loi précitée du 9 décembre 1905), soit encore par des associations simplement déclarées, soit enfin par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881. En outre, pour bénéficier des avantages spécifiques (libéralités et exonérations fiscales) consentis aux associations auxquelles est reconnu, par arrêté préfectoral, le caractère cultuel celles-ci doivent répondre à certaines conditions que l'assemblée du Conseil d'Etat a rappelé dans un avis du 24 octobre 1997 : exercice d'un culte, objet et activité exclusivement cultuels, respect de l'ordre public. Le statut de congrégation qui répond à un objet différent de celui des associations cultuelles est accordé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, comme le prévoient les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 et du titre II du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de ladite loi. Dans tous les cas, la consultation du Conseil d'Etat permet ainsi à l'administration de disposer d'un avis circonstancié et la création d'un haut conseil des cultes n'apporterait donc pas de garanties supplémentaires. Au demeurant, pour compléter le dispositif législatif et réglementaire décrit ci-dessus, et pour permettre aux pouvoirs publics d'assurer avec vigilance l'instruction des demandes qui leur sont soumises, notamment de la part de groupements à caractère sectaire, le décret n° 96-387 du 9 mai 1996 a créé, comme le recommandait le rapport parlementaire évoqué par l'auteur de la question, un observatoire interministériel sur les sectes, dont le rapporteur général a été nommé par décret du 8 avril 1996 et la composition fixée par arrêté du Premier ministre du 12 septembre 1996.

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