Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 13/11/1997

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'attitude des services fiscaux vis-à-vis des déductions relatives aux travaux immobiliers. Les textes permettent aux investisseurs de reporter une partie du déficit foncier sur les revenus généraux. Dans la pratique, les services fiscaux remettent très souvent en cause les déficits et déductions des travaux, dès lors que, du fait de la qualité de la rénovation, le montant des travaux est relativement important par rapport au prix d'acquisition de l'immeuble. Les services allèguent que, dans ce cas de figure, l'opération constitue une construction ou une reconstruction. Il signale à toutes fins utiles que cette interprétation ne tient pas compte du fait que l'ANAH (Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat) n'intervient pas en cas de construction ou de reconstruction. De telles interprétations restrictives de la part des services fiscaux ne favorisent pas ces actions de réhabilitation du patrimoine et font obstacle à l'application des mesures de relance initiées par les pouvoirs publics. Il demande si des instructions précises vont être transmises aux services fiscaux, ce afin d'éviter une remise en cause dans ce cas précis des avantages accordés aux contribuables.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 19/02/1998

Réponse. - Dans le cadre des opérations de rénovation des locaux d'habitation donnés en location une distinction doit être opérée entre travaux d'amélioration et travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Les dépenses d'amélioration ont pour objet d'apporter à un local d'habitation un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de l'immeuble. Ces dépenses, ainsi que les dépenses de réparation et d'entretien, sont déductibles des revenus fonciers. Le déficit éventuel qu'elles peuvent créer s'impute sur le revenu global du propriétaire dans la limite de 70 000 francs et, pour le surplus, sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement s'entendent notamment de ceux qui ont pour effet d'apporter une modification importante du gros oeuvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. D'une manière plus générale, la jurisprudence assimile à une reconstruction les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux précédemment affectés à un autre usage. Ces dépenses, ainsi que les travaux d'amélioration indissociables de celles-ci, sont des dépenses d'investissement. Elles font l'objet d'un amortissement couvert par la déduction forfaitaire au taux de 14 % applicable sur le montant des loyers déclarés. Cela étant, la question posée portant sur des situations particulières consécutives à des opérations de contrôle fiscal, il ne pourrait y être répondu plus précisément que si, par l'indication du nom et de l'adresse des contribuables concernés, l'administration était mise à même de procéder à une enquête.

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