Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 13/11/1997

M. Alain Dufaut remercie M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui indiquer si les bénéfices tirés de l'extraction des pierres de carrières constituent un revenu forestier au sens de l'article L. 147-1 du code forestier et si, par conséquent, l'Office national des forêts est en droit d'exiger le paiement de frais de garderie à la commune soumise au régime forestier sur le territoire de laquelle se trouve une parcelle où est exploitée une carrière.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 01/01/1998

Réponse. - L'article L. 147-1 du code forestier prévoit que les perceptions ordonnées par la loi servent à indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier. L'article 95 de la loi de finances pour 1996 fixe à 12 % du montant des produits de ces forêts et à 10 % dans les communes classées en zone de montagne les contributions des collectivités locales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne à ces frais de garderie. Le décret no 96-933 du 16 octobre 1996 précise dans son article 1er que tous les produits du domaine soumis au régime forestier y compris les concessions ou conventions de toutes natures liées à l'utilisation ou à l'occupation du domaine soumis servent d'assiette à la contribution prévue par l'article L. 147-1.Dès lors que la carrière est située sur une parcelle du domaine soumis au régime forestier, les produits tirés de la concession pour exploitation de carrière entrent bien dans le champ de l'assiette, pour le calcul de la contribution aux frais de garderie.

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