Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 06/11/1997

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'assujettissement à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) des travailleurs frontaliers. Ces actifs résidant en Lorraine et travaillant en Belgique, en Allemagne ou au Luxembourg sont en effet redevables de la CRDS alors qu'ils ne cotisent pas ni ne bénéficient des droits de la sécurité sociale française. Cette situation lui semble injuste d'autant plus qu'elle va à l'encontre de la législation européenne concernant le travail frontalier. La Commission européenne avait d'ailleurs, en date du 25 juillet 1997, adressé une mise en demeure aux autorités françaises stipulant que " les travailleurs frontaliers français doivent être exonérés de la CRDS étant donné qu'ils paient leurs cotisations à l'étranger ". Elle lui précise que la nécessité de l'emploi est la principale raison qui motive ces travailleurs à franchir quotidiennement la frontière. Il ne s'agit ni d'une catégorie de travailleurs privilégiée, ni d'une fuite de main-d'oeuvre qualifiée, mais d'individus qui, pour faire face au déclin des industries lorraines (sidérurgie, textile, mines de fer ou de charbon), se sont dirigés vers les bassins d'emplois voisins. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si, comme ce fut le cas en 1993 pour la contribution sociale généralisée (CSG), il envisage de prendre des mesures qui tendraient à suspendre le prélèvement de la CRDS sur le salaire de ces pionniers de l'Europe sociale.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 05/03/1998

Réponse. - Il importe de rappeler que la cotisation au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est une imposition, n'est pas appelée à financer les régimes de sécurité sociale : son produit est en effet affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et n'assure donc le service d'aucune prestation, mais un établissement public chargé d'apurer la dette sociale en émettant des emprunts sur les marchés financiers. En conséquence, le Gouvernement français ne peut pas partager l'analyse de la Commission européenne qui assimile ce prélèvement fiscal à une cotisation de sécurité sociale relevant du champ matériel du règlement 1408-71. Concernant la contribution sociale généralisée (CSG), il importe de rappeler que le Gouvernement français a décidé, le 28 novembre 1994, d'en susprendre le recouvrement auprès des personnes fiscalement domiciliées en France, mais titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère. Cette décision ne remet pas en cause le principe même de l'assujettissement de ces personnes à la CSG. C'est pourquoi, en l'état actuel de la législation, les sommes déjà versées à ce titre ne peuvent pas être remboursées. Le Gouvernement procède actuellement à l'examen des règles d'assujettissement à la CSG des personnes titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère afin d'apprécier s'il est possible de mieux faire coïncider le champ d'assujettissement à la CSG et le champ des bénéficiaires de l'assurance maladie.

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