Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 06/11/1997

M. Michel Charasse indique à M. le ministre de l'intérieur qu'il a pris connaissance avec une toute particulière attention de la réponse qui a été faite à une question écrite parue au JO no 33 du Sénat du 4 septembre 1997, page 2294 et concernant les risques que les maires pourraient courir en signant eux-mêmes l'ordonnance de paiement de leur propre indemnité. Selon cette question, la bonne règle consisterait à ce que le maire signe le mandat de paiement de toutes les indemnités municipales, à l'exception de la sienne, un adjoint signant celle du maire. Sans s'appesantir sur le caractère dérisoire et ridicule du luxe de précautions conseillées aux maires pour l'exécution d'une dépense obligatoire de la commune, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles sont les règles à suivre lorsque l'informatique conduit à émettre un mandat global comportant toutes les indemnités municipales du maire et des adjoints, ce montant global ne pouvant être signé que par l'un des bénéficiaires.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/01/1998

Réponse. - Il était précisé dans la réponse à la question écrite no 665 du 3 juillet 1997 posée par M. Claude Huriet que rien ne s'opposait en droit à ce que le maire signe le mandat concernant ses propres indemnités et que le fait de faire signer un adjoint ou un conseiller disposant d'une délégation présentait seulement l'avantage de lever toute suspicion de prise d'intérêt à l'encontre du maire. Cette analyse vaut de la même façon lorsque les indemnités du maire et des adjoints font l'objet d'un mandat collectif. Quelles que soient les modalités de paiement retenues, la liquidation des indemnités des élus s'effectue sur la base des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et le mandat établi est justifié conformément au décret no 88-74 du 21 janvier 1988, paragraphe 301. Le comptable effectue sur le mandat, au vu de la pièce justificative, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation.

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