Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 06/11/1997

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de plafonner les dépenses liées au fonctionnement des groupes d'élus dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions. En effet, la circulaire du 6 mars 1995 indique que " c'est à l'assemblée délibérante qu'il appartient de prévoir les modalités de répartition entre les groupes d'élus des moyens matériels de fonctionnement qu'elle souhaite leur affecter ". Il conviendrait, pour éviter des pratiques diverses plus ou moins satisfaisantes, d'élargir l'article 27, portant modification de l'article 32 bis de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation, relative à l'administration du territoire de la République. Cet article pourrait prévoir que l'assemblée délibérante ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires aux frais des groupes d'élus, sans que ceux-ci puissent excéder 12,5 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée délibérante, en application de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Ces crédits pourraient être affectés et répartis proportionnellement aux effectifs des groupes constituant l'assemblée. Il lui demande si une telle disposition peut être prévue, à défaut, quelles dispositions peuvent être prises pour plafonner ce type de dépenses, tout en garantissant l'équité dans chaque assemblée, sur l'ensemble du territoire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/01/1998

Réponse. - Les dispositions législatives relatives au financement public des groupes d'élus, d'origine parlementaire, ne s'appliquent qu'aux communes et aux communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, aux départements et aux régions. En permettant à leurs assemblées délibérantes d'attribuer des moyens de fonctionnement aux groupes politiques constitués en leur sein, le législateur a ouvert une possibilité d'intervention aux collectivités territoriales sans équivalent dans le droit antérieur. Il a épuisé sa compétence en prévoyant les types de dépenses nécessaires au bon fonctionnement des assemblées locales, et fixé le plafond des dépenses de personnel à 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de ces assemblées. Le dispositif adopté trouve ainsi un équilibre entre le principe de libre administration des collectivités locales et la nécessité d'imposer des règles garantissant notamment une certaine harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire national. Pour autant, il n'est pas envisagé de fixer de nouvelles limites aux dépenses de fonctionnement des groupes d'élus, qui demeurent facultatives, afin de laisser une certaine marge d'appréciation aux assemblées délibérantes compte tenu de leurs besoins respectifs.

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