Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 06/11/1997

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application des dispositions du décret du 17 août 1995, réglementant la profession de conducteur de taxi. En effet, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'exercice de l'activité de chauffeur de taxi est subordonnée à la possession d'une carte professionnelle. Elle est attribuée de droit aux conducteurs qui exerçaient déjà la profession avant cette date ; en revanche, ceux qui n'avaient pas le statut de salarié ou qui ne peuvent fournir les éléments justifiant l'exercice de la profession avant le 15 décembre 1995 doivent se soumettre à un examen professionnel. Considérant ces nouvelles dispositions, il lui demande si un bénévole ayant exercé l'activité de chauffeur de taxi au sein d'une SARL unipersonnelle (avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées) et y ayant apporté des fonds en numéraire et en industrie (l'associant ainsi à un associé de fait) peut prétendre à l'attribution de droit de la carte professionnelle.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/02/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire demande si les conditions de délivrance des cartes professionnelles de conducteurs de taxi telles qu'elles sont fixées par le décret no 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi permettent à un chauffeur ayant exercé l'activité de conducteur de taxi au sein d'une SARL unipersonnelle et y ayant apporté des fonds en numéraire et en industrie de se voir attribuer de droit la carte professionnelle s'il n'est pas en mesure de justifier de l'exercice de son activité effective et continue à la date du 15 décembre 1995. Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 17 août 1995, tout candidat à la délivrance d'une carte professionnelle doit pouvoir prouver qu'il exerçait de manière effective et continue son activité à la date susmentionnée. Aucune dérogation n'y a été prévue. L'activité doit, de ce fait, pouvoir être justifiée par des documents comme l'attestation d'une prise en charge du conducteur par son employeur disposant d'une autorisation de stationnement, ou par une inscription au répertoire des métiers. Dans ces conditions, ou bien la personne en cause peut établir qu'elle a travaillé effectivement et de manière continue comme conducteur de taxi au 15 décembre 1995 et une carte professionnelle pourrait lui être délivrée, ou bien elle est dans l'impossibilité d'apporter les éléments nécessaires et elle devra normalement subir les épreuves de l'examen du certificat de capacité prévu à l'article 2 de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 précitée pour se voir délivrer une carte professionnelle.

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