Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 06/11/1997

M. Jacques Oudin demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité dans quelle mesure le principe d'égalité à l'entrée dans la fonction publique pourra être respecté à l'avenir. En effet, lors de ses récentes déclarations, elle a laissé entendre qu'en ce qui concerne les emplois-jeunes dépendant des fonctions régaliennes de l'Etat, la police et l'éducation, " ces emplois devront être des emplois publics à terme ". Aussi, il s'interroge sur l'inégalité de traitement qui en résultera entre ceux qui se présentent, parfois depuis plusieurs années, aux concours d'entrée dans la fonction publique, et les futurs emplois-jeunes titularisés. Pour certains concours de la fonction publique, comme l'enseignement, l'obtention d'une licence est une condition de présentation au concours d'entrée. Il se demande, par conséquent, si la titularisation des emplois-jeunes dans l'éducation nationale sera conditionnée là aussi par l'obtention de la licence. Dans le cas contraire, il s'inquiète des conséquences de tels projets et souhaiterait qu'elle lui apporte des précisions sur ses déclarations.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/12/1997

Réponse. - En application de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, l'Etat entend, dans le cadre de conventions conclues avec les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, apporter son aide à la création d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité. Le dispositif prévu ne concernant pas la fonction publique, les jeunes recrutés sur les emplois ainsi créés le sont sur la base d'un contrat de travail de droit privé. Un seul cas échappe à cette règle, c'est celui prévu à l'article 10 de la loi précitée du 16 octobre 1997, qui autorise l'Etat à recruter des agents pour exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. Dans la mesure où ces agents sont appelés à concourir aux missions du service public de sécurité et ainsi à exercer des fonctions régaliennes, la loi leur reconnaît la qualité d'agent public. C'est la seule dérogation ainsi autorisée à la règle selon laquelle les emplois-jeunes sont des emplois de droit privé. Les jeunes recrutés dans les écoles et les collèges par le ministère de l'éducation nationale à la rentrée de septembre 1997, soit antérieurement à la promulgation de la loi relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, l'ont été sur la base des règles prévues par la législation applicable alors. Par la suite, les emplois créés dans les établissements publics d'enseignement au titre de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, le seront exclusivement dans le cadre des conventions prévues par ladite loi et sur la base de contrats de droit privé, que ce soit, comme le prévoit le décret no 97-954 du 17 octobre 1997, pour des activités participant directement à l'action éducatrice ou pour des activités périscolaires. S'inscrivant dans le cadre d'activités nouvelles, les recrutements, qui interviendront dans le cadre de la loi du 16 octobre 1997, ne peuvent venir en substitution d'emplois publics existants ou d'emplois correspondant aux missions traditionnelles des collectivités ou des établissements publics, qui ont vocation à être occupés par des agents relevant des régimes statutaires de la fonction publique. C'est notamment le cas dans les établissements d'enseignement où les jeunes recrutés pour participer à l'action éducatrice n'ont pas vocation à se substituer aux personnels enseignants. En application des dispositions de la loi précitée, les jeunes recrutés sous contrat de droit public pour exercer les fonctions d'adjoint de sécurité et ceux qui sont recrutés sur la base d'un contrat de droit privé par des personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, le sont pour une période déterminée qui ne peut excéder soixante mois. Durant leur contrat, ces jeunes pourront recevoir une formation qui leur permette d'acquérir ou de parfaire leur expérience dans les nouveaux métiers, dans la perspective de leur professionnalisation, ou, s'agissant des adjoints de sécurité et comme le prévoit le décret no 97-1007 du 30 octobre 1997 fixant les conditions de leur recrutement, en vue de faciliter leur accès aux emplois publics. Au terme de leur contrat, ceux d'entre eux qui envisageraient d'entrer dans les cadres de la fonction publique auront, bien entendu, la possibilité d'accéder, conformément au droit commun, à un corps de titulaires par la voie des concours : les concours externes, d'une part, auxquels peuvent se présenter les candidats justifiant des titres et diplômes requis par le statut particulier du corps auquel le concours donne accès, et les concours internes, d'autre part, ouverts aux agents non titulaires de droit public justifiant d'une ancienneté minimale de services publics dont la durée est fixée par le statut particulier (adjoints de sécurité). ; emplois publics. Au terme de leur contrat, ceux d'entre eux qui envisageraient d'entrer dans les cadres de la fonction publique auront, bien entendu, la possibilité d'accéder, conformément au droit commun, à un corps de titulaires par la voie des concours : les concours externes, d'une part, auxquels peuvent se présenter les candidats justifiant des titres et diplômes requis par le statut particulier du corps auquel le concours donne accès, et les concours internes, d'autre part, ouverts aux agents non titulaires de droit public justifiant d'une ancienneté minimale de services publics dont la durée est fixée par le statut particulier (adjoints de sécurité).

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