Question de M. CHARMANT Marcel (Nièvre - SOC) publiée le 30/10/1997

M. Marcel Charmant appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la nécessité de clarifier l'interprétation des dispositions de la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce en ce qui concerne la définition de la nasse anguillère, engin spécifique à la pêche à l'anguille. En effet, le texte de 1984 donne la définition suivante : " un engin à mailles ou à espacement de verges de dix millimètres, au moins, muni de un ou deux anchons dont le diamètre à l'extrémité ne doit pas excéder quarante millimètres ", qui n'est pas sans poser un problème d'interprétation par rapport à l'article R. 236-36 du code rural et à l'arrêté réglementant l'exercice de la pêche en eau douce. Ces engins sont en effet traditionnellement munis de deux anchons, le premier étant destiné à capturer dans le premier compartiment les espèces classées nuisibles ou dont la prolifération est dangereuse pour l'équilibre de la faune piscicole, le second commandant le compartiment du fond de la nasse, destiné à ne contenir que des anguilles, n'excédant pas 40 millimètres de diamètre. L'arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Nièvre pour 1997 donne d'ailleurs une définition conforme à la tradition : " La bosselle à anguilles mentionnée à l'article R. 236-6 du code rural se définit comme une nasse anguillère munie de un ou deux anchons. L'orifice du goulet preneur ne doit pas excéder 40 millimètres de diamètre. " En revanche, dans un récent arrêt la cour d'appel de Bordeaux s'est prononcée pour une application formelle de la loi de 1984, considérant que le terme " extrémité " s'applique aux deux anchons et non pas à un seul. Il lui demande de bien vouloir modifier la rédaction de l'arrêté réglementant l'exercice de la pêche en eau douce, afin de clarifier cette définition.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 01/01/1998

Réponse. - Les nasses, ou bosselles, à anguilles sont des engins de pêche. Ces engins sont des paniers coniques, allongés, à ouverture étroite. Ils sont faits de verges reliées par des torsades. L'entrée est munie d'un ou plusieurs entonnoirs qui dirigent l'anguille vers le corps de la nasse et s'opposent à un retour en arrière. L'article R. 236-36 du code rural fixe le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles. La cour d'appel de Bordeaux a considéré que cette disposition ne s'applique pas seulement à l'entonnoir donnant accès à la dernière chambre de capture, mais également au premier entonnoir, si la nasse en comporte plusieurs. L'interprétation ainsi donnée par la jurisprudence traduit l'imprécision de la rédaction de la disposition en question, puisque c'est bien la taille du dernier entonnoir qu'il y a lieu de fixer. Les entonnoirs précédents servent seulement à guider le poisson. C'est pourquoi et pour ne pas devoir remettre en cause l'usage des bosselles telles qu'elles sont traditionnellement utilisées, il a été décidé de modifier la réglementation applicable en la matière en fixant à 40 millimètres le diamètre du seul orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture. Le projet de décret a reçu un avis favorable du conseil supérieur de la pêche et sera prochainement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

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