Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 30/10/1997

M. Guy Penne souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation actuelle des coopérants contractuels. L'article de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 donne vocation à la titularisation, sous certaines conditions, aux agents non titulaires exerçant des fonctions de coopération à l'étranger. En 1993, le premier ministre a créé une commission interministérielle d'insertion. Mais cette commission qui a assuré le réemploi de quelque 70 coopérants ne s'est pas réunie depuis février 1995. En outre, le 28 mai 1996 a été adopté un amendement susceptible de se soustraire à l'obligation d'édicter les décrets de titularisation dela loi no 84-16 découlant de la décision du Conseil d'Etat (arrêt Soulat 1994). Cet amendement aurait été fondé sur un rapport qui méconnaîtrait apparemment la situation spécifique des coopérants concernés, notamment les personnels recrutés par le ministère des affaires étrangères et le secrétariat d'Etat à la coopération et soumis à des contrats à durée déterminée. De facto, la loi de titularisation deviendrait pour ces personnels une véritable loi d'exclusion. En conséquence, il désire connaître les mesures spécifiques envisagées pour ces coopérants.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 29/01/1998

Réponse. - L'article 45 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire a eu pour objet de modifier l'article 80 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat afin d'apporter des précisions sur les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A. Ce texte concerne donc non seulement les procédures de titularisation dans ces corps des coopérants techniques visés à l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, mais également celles des agents non titulaires visés à l'article 73 de ladite loi. Les principes de titularisation dans les corps de catégorie A ne laissent apparaître que la possibilité d'une intégration dans les corps ayant été revalorisés dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 9 février 1990. Dans sa version issue de l'article 45 de la loi de 1996 précitée, l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 définit explicitement les corps ayant vocation à accueillir les agents non titulaires ayants droit. Cette disposition législative ne saurait avoir pour conséquence de soustraire l'administration à l'obligation légale d'édicter les décrets en Conseil d'Etat organisant pour les agents non titulaires du niveau de la catégorie A concernés par les dispositions des articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 précitée l'accès à des corps de fonctionnaires. Compte tenu des précisions ainsi apportées par le législateur en 1996, les opérations de titularisation dans les corps de catégorie A - et en particulier celles des coopérants techniques - ont pu être engagées. C'est ainsi que les anciens coopérants déjà réemployés au sein de certains ministères sont pris en compte dans les décrets de titularisation concernant ces départements. Plusieurs de ces textes ont déjà été publiés, notamment ceux des agents des ministères de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'industrie. Le processus de réemploi des autres coopérants techniques est réactivé. Une circulaire du Premier ministre en cours d'élaboration décrira les moyens incitatifs propres à encourager les différents départements ministériels à accueillir au cours de l'année 1998 des anciens coopérants en vue de leur titularisation. Par ailleurs, elle présentera la procédure réglementaire spécifique de titularisation qui sera mise en oeuvre au profit de ces agents.

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