Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 30/10/1997

M. Luc Dejoie expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que l'article 199 undecies du code général des impôts ne distingue pas selon la personne qui effectue l'investissement. La doctrine administrative à refusé, pour l'application de l'article 199 decies A, la réduction d'impôt à une personne investissant dans le cadre d'une société civile immobilière (SCI) non soumise à l'impôt sur les sociétés alors que, depuis, le régime de l'amortissement dégressif a été étendu à de telles hypothèses. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du CGI, pour les investissements effectués dans les DOM-TOM, peut bénéficier à des personnes réalisant l'acquisition dans le cadre d'une SCI non transparente et non soumise à l'IS.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 19/02/1998

Réponse. - Aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, la réduction d'impôt pour investissement outre-mer est applicable pour les investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société, d'une part, aux souscriptions de parts ou actions de sociétés, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements et territoires d'outre-mer et, d'autre part, aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée, lorsque celles-ci s'engagent à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements. Sont notamment exclues du bénéfice de l'avantage fiscal les souscriptions au capital de sociétés civiles immobilières de gestion dont l'objet est limité à l'acquisition et à la location d'immeubles.

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