Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 30/10/1997

M. Jean-Claude Carle souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des particuliers assurant un service de transport scolaire afin de lever une ambiguïté. En effet, si ces transporteurs particuliers ne sont pas des commerçants, au vu d'une précédente réponse ministérielle, il voudrait rappeler que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) les considère alors comme des salariés, ce qui est refusé par le département de la Haute-Savoie et ses services organisateurs secondaires qui ne veulent pas être mis en situation " d'employeurs ". Comme, par ailleurs, la législation fiscale est indépendante de la législation sociale, le département souhaiterait savoir précisément si les transporteurs " particuliers " qui ne s'inscrivent pas au registre du commerce doivent effectuer des démarches auprès de l'URSSAF et des services fiscaux sans être considérés pour autant comme des salariés.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/04/1998

Réponse. - Il apparaît en effet qu'une clarification de la situation des " particuliers " apportant leur concours à l'exécution du service public des transports scolaires s'avère nécessaire au regard de leurs obligations fiscales et sociales lorsqu'ils effectuent des prestations de transport scolaire. Ces questions relevant des attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que du ministre de l'emploi et de la solidarité, les départements ministériels concernés ont été consultés afin qu'une réponse commune soit apportée. En ce qui concerne les règles fiscales applicables aux " particuliers " assurant des transports scolaires, plusieurs éléments doivent être rappelés. En premier lieu, il est indiqué que les particuliers qui perçoivent une rémunération à ce titre doivent déclarer les sommes correspondantes à l'impôt sur le revenu : soit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'ils exercent cette activité de manière habituelle et pour leur propre compte, et ce même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce. Ceux dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 100 000 francs hors taxes peuvent bénéficier du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts. Ils sont alors imposés sur un bénéfice net calculé après application d'un abattement forfaitaire pour charges de 50 % qui ne peut être inférieur à 2 000 francs ; soit dans la catégorie des traitements et salaires, lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail entre le particulier et l'autorité compétente, ou lorsque la convention passée avec l'autorité compétente stipule des obligations autres que celles inhérentes à l'activité en cause, de nature à placer le particulier dans un état de subordination vis-à-vis de ladite autorité. En deuxième lieu, s'agissant de la taxe professionnelle, il est précisé qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts " la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Il revient à l'administration fiscale d'apprécier cas par cas la notion d'activité professionnelle " à titre habituel " en fonction des critères propres à cette matière. Ne sauraient être regardées comme se livrant à une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code déjà cité, les personnes ne poursuivant pas une activité à but lucratif (par exemple lorsque l'activité exercée ne donne lieu qu'à de simples remboursements de frais). Ces personnes n'entrent donc pas, par définition, dans le champ d'application de la taxe professionnelle. Il convient d'ajouter que les services publics administratifs ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle dès lors que leur gestion exclut toute préoccupation commerciale. Il est rappelé à cet égard, que les transports scolaires constituent un service public administratif selon une jurisprudence constante. On signalera en outre que l'article 1453 du code général des impôts prévoit une exonération pour les " chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ". Le bénéfice de cette exonération s'applique aux chauffeurs de taxi. Il est admis de l'étendre, le cas échéant, aux particuliers qui assurent des transports scolaires à l'aide de leur véhicule personnel moyennant une rémunération fixée par un tarif réglementaire arrêté par l'autorité compétente. En troisième lieu, les opérations de ramassage scolaire réalisées à titre onéreux par des personnes dépourvues de lien de subordination, à l'égard d'un employeur, doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ces personnes peuvent bénéficier de la franchise en base prévue par l'article 293 B du code général des impôts qui dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les assujettis à la taxe qui ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires n'excédant pas 100 000 francs, sous réserve que le chiffre d'affaires de l'année en cours ne dépasse pas 120 000 francs. L'application de la franchise en base ne dispense pas les personnes en cause des formalités prévues pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (déclaration d'existence et de comptabilité notamment). Enfin, en ce qui concerne le statut social des particuliers assurant une activité de transport scolaire, il doit être souligné que toutes les personnes qui exercent une activité, qu'elle soit accessoire ou non, doivent être affiliées au régime de sécurité sociale dont relève cette activité. Pour ce qui a trait à la question soulevée par l'honorable parlementaire, les régimes concernés sont le régime général et le régime des travailleurs non salariés non agricoles. Dans le cas où cette activité est exercée dans un lien de subordination, l'intéressé doit être affilié au régime général, en vertu de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où cette activité s'exerce en dehors de tout lien de subordination, la personne concernée doit s'affilier au régime des travailleurs non salariés non agricoles, par application notamment des dispositions de l'article L. 615-1 du code précité. Dans un certain nombre d'arrêts récents (13 novembre 1996 " Sté Générale c/URSSAF de la Haute-Garonne " ; 23 janvier 1997 " CPAM des Yvelines c/Sté Maison de retraite "Les Glycines" " ; 1er juillet 1997 " Tête c/Hôpital St-Joseph "), la cour de cassation a précisé la notion de lien de subordination, lequel ne peut résulter que de l'examen des conditions de fait dans lesquelles se déroule l'activité en cause. Ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Dans le cas où ce travail s'exerce au sein d'un service organisé, ce fait peut constituer un indice de lien de subordination lorsque l'employeur détermine de façon unilatérale les conditions d'exécution du travail. Bien que la Cour de cassation ne se soit pas encore prononcée à ce sujet, la jurisprudence évoquée ci-dessus est susceptible de s'appliquer aux " particuliers " qui exercent l'activité de transport scolaire. La situation sur le terrain apparaît ainsi contrastée. Si un certain nombre de particuliers qui effectuent cette activité de transport scolaire ont été considérés comme des salariés, d'autres en revanche ont été affiliés au régime des travailleurs non salariés non agricoles avec, dans quelques cas, un rappel de cotisations dues à ce dernier régime, dans la mesure où les revenus tirés de l'activité n'ont pas fait l'objet de déclaration et concernent des sommes parfois très significatives. Afin de lever définitivement les incertitudes évoquées par l'honorable parlementaire, une solution pourrait être recherchée dans l'élaboration d'un statut uniforme pour ce type d'activité ou, le cas échéant, dans un statut de la polyactivité. Cette dernière mesure est actuellement à l'examen.

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