Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 30/10/1997

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les préoccupations exprimées par les maires de son département, au regard des problèmes liés aux constructions illicites et aux campements de nomades sur le territoire des communes. Il fait plus précisément référence à la position d'Electricité de France (EDF) par rapport à des demandes de raccordement au réseau d'électricité, formulées par des propriétaires de caravane ou des particuliers ayant construit ou transformé un bâtiment, sans se conformer aux prescriptions du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols. A cet égard, deux questions se posent : en l'absence d'autorisation administrative préalable aux travaux, une telle demande peut-elle être acceptée par les services d'EDF ? En cas de réponse négative à cette question, comment empêcher les intéressés de contourner la difficulté en sollicitant l'installation d'un compteur d'électricité, pour procéder à un forage, par exemple ? Il souhaiterait par conséquent connaître sa position sur ce problème et lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 14/05/1998

Réponse. - La plupart des communes, autorités concédantes, ont confié à Electricité de France la concession de distribution d'énergie électrique. La délégation est matérialisée par un cahier des charges régissant les droits et devoirs du concessionnaire vis-à-vis de l'autorité concédante, la commune et les clients habitant cette commune. L'article 23 du cahier des charges (édition juin 1992) mentionne que, " sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements, en vue de la fourniture de l'énergie électrique aux conditions du présent cahier des charges, à toute personne qui demandera à contacter ou à renouveler un abonnement dont la durée et les caractéristiques seront précisées conformément aux dispositions de l'article 24, sauf s'il a reçu entre-temps injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou en matière de police et sous réserve des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures ". L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme prévoit que " les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ". Ces dispositions ont été instituées pour éviter des opérations irrégulières ou prévenir des implantations illicites, même de faible importance. Il s'applique aux raccordements définitifs, ce qui exclut par conséquent la possibilité de s'opposer aux raccordements à caractère temporaire. De façon générale, le raccordement d'une construction ou d'une parcelle n'est pas forcément précédé d'un permis de construire. Dans le cas des caravanes, une autorisation de stationner est exigée au-delà de trois mois. Cette autorisation est valable trois ans et peut être renouvelée. Les maisons mobiles et les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans un cadre collectif (terrain de camping aménagé, ou parc résidentiel de loisirs) ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménager globale. Le raccordement au réseau EDF peut être obtenu, dès lors que cette autorisation a elle-même été obtenue, ou la déclaration de travaux effectuée lorsque l'habitation légère de loisir est implantée après l'ouverture du terrain. A cet égard, il convient de préciser que les caravanes et maisons mobiles qui ont perdu leurs moyens de mobilité, ou, les ayant conservés, qui comportent des éléments de fixation au sol empêchant leur déplacement par simple traction, sont dès lors soumises à la réglementation applicable aux habitations légères de loisirs.

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