Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 30/10/1997

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'intérieur s'il peut préciser la portée juridique et, éventuellement, la jurisprudence relative aux prérogatives respectives des adjoints au maire, après leur élection. Il lui demande notamment de lui préciser la portée juridique et, éventuellement, les prérogatives qui s'attachent au titre, usuellement utilisé, de " premier adjoint ", titre résultant de l'ordre chronologique des élections des adjoints au maire, lors de l'installation du conseil municipal, après son élection.

- page 2958


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/12/1997

Réponse. - Le code général des collectivités territoriales confère de plein droit aux adjoints au maire la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article L. 2122-31 et celle d'officier d'état civil aux termes de l'article L. 2122-32. Par ailleurs, les adjoints sont appelés à remplacer le maire dans la plénitude de ses fonctions, lorsque ce dernier est absent, suspendu, révoqué ou empêché d'en assurer l'exercice pour toute autre raison, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17. La suppléance est exercée, le cas échéant, dans l'ordre des nominations : le premier adjoint a vocation à assurer cette suppléance, mais s'il est lui-même absent ou empêché, les fonctions exécutives reviennent au deuxième adjoint et ainsi de suite, dans l'ordre du tableau des adjoints. S'agissant de l'exercice des fonctions que le maire peut déléguer aux élus, comme l'y autorise l'article L. 2122-18, les adjoints ont un droit de priorité par rapport aux autres conseillers municipaux pour en être attributaires. En effet, le maire ne peut déléguer ses fonctions aux conseillers qu'en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints. Neanmoins, le maire garde toute liberté quant au choix des adjoints qui sont appelés à assumer les délégations de fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité, sans qu'il puisse lui être opposé une hiérarchie entre les adjoints. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt de principe du 9 novembre 1973 (commune de Pointe-à-Pitre, Lebon p. 631), a précisé que les adjoints comme les conseillers municipaux n'ont pas, hormis le cas où le maire leur a délégué une partie de ses fonctions, le droit d'intervenir à titre individuel dans l'administration de la commune et ne peuvent donc prétendre obtenir directement des services municipaux la communication de renseignements ou de documents autres que ceux qui sont énumérés à l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Enfin, il convient de rappeler que les indemnités de fonction des adjoints au maire sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Ainsi, un adjoint qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions (sauf le cas de la suppléance) et, par suite, ne peut prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L. 2123-24 du code susvisé, quand bien même il conserve les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil , attachées à son mandat d'adjoint (Conseil d'Etat, 29 avril 1988, commune d'Aix-en-Provence et Mme Joissains, AJDA aôût 1988, p. 483). Les adjoints, comme le maire, sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, si en cours de mandat, il doit être procédé à une nouvelle élection du maire, les adjoints sont soumis également à une nouvelle élection. Enfin, les démissions des adjoints et les sanctions qui pourraient leur être appliquées sont régies par les textes applicables aux maires (art. L. 2122-15 et art. L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales). Quant au premier adjoint, dont la fonction essentielle dévolue par la loi est de suppléer le maire absent ou empêché, il peut se voir attribuer par des textes particuliers une mission telle que celle de représenter la commune dans un syndicat intercommunal (art. L. 5212-10 du code général des collectivités territoriales), un district (art. L. 5213-9) ou une communauté de communes (art. L. 5214-10), si le conseil municipal néglige ou refuse de désigner ses délégués.

- page 3567

Page mise à jour le