Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 30/10/1997

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant l'application du décret de 1972 relatif au régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat. L'article 10 de ce décret pose la règle suivant laquelle la décision attributive de subvention doit être préalable au commencement de l'exécution de l'opération susceptible d'être subventionnée. Dans l'instruction du 10 mars 1972 pour l'application de ce décret, il est signifié que ne constituent pas commencement d'exécution les études et l'acquisition du terrain d'assiette. Toutefois, les instructions données récemment aux ordonnateurs secondaires orientent le décret vers une interprétation extrêmement rigoureuse. Il s'avère, en effet, que les études préalables, plans et estimations chiffrées confiées à un maître d' oeuvre, nécessaires à l'instruction des dossiers ne sont pas pris en compte dans le montant subventionnable. La production de tels documents nécessite un travail conséquent que seules les collectivités locales dotées de services techniques importants peuvent fournir en interne, les autres doivent recourir à des prestataires extérieurs, architectes, bureau d'études ou services de l'Etat, direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF), direction départementale de l'équipement (DDE) qu'elles doivent rémunérer. C'est pourquoi dans la majorité des cas, cette activité et incluse dans un contrat de maîtrise d' oeuvre qui intervient avant les décisions d'attribution de subvention pour permettre d'établir le dossier de demande de subvention sur des bases sérieuses. Considérant que ces coûts représentent une part importante du coût global d'investissement, il serait opportun de pouvoir les intégrer dans le montant global subventionnable. Aussi, dans le cas où il s'avérerait impossible de revenir à une application plus compréhensive au niveau du contrôle financier, il pourrait être envisagé soit de différencier la rémunération de l'architecte ou du maître d' oeuvre en ce qui concerne les plans, d'une part, et le suivi des travaux, d'autre part, soit d'augmenter le taux de subvention pour les travaux afin de compenser la non-prise en charge de l'étude de l'architecte. Le recours à un architecte ou à un bureau d'études est quasiment obligatoire dans la mesure, où comme le précise l'article 16 du décret précédemment cité, il est interdit de fonder une demande de subvention sur une simple estimation approchée résultant d'un avant-projet sommaire. Aussi, il souhaiterait que puisse être étudiée une solution afin que les études préalables soient prises en compte et que soient ainsi évitées certaines impasses financières pour les collectivités locales.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 15/10/1998

Réponse. - Le contrôleur financier reçoit, à l'appui du dossier soumis à son visa, une attestation du maître de l'ouvrage permettant de s'assurer du respect des dispositions de l'article 10 du décret de 1972. Ce document a été mentionné dans la liste des pièces justificatives à produire au contrôleur financier des dépenses déconcentrées du 28 janvier 1997. Bien qu'aucun incident sur la détermination de l'assiette subventionnale par rapport au texte de 1972 n'ait été porté à la connaissance du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il n'est pas exclu que l'évolution des pratiques dans le montage juridique des opérations, en particulier au regard de la maîtrise d' uvre, puisse susciter des difficultés d'interprétation. Ce point sera intégré dans les travaux en cours pour la refonte du décret de 1972 afin d'apporter les précisions permettant de lever toute ambiguïté.

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