Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 23/10/1997

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes rencontrés par les petites communes par l'application de la loi no 92-108 du 3 février 1992, notamment les articles concernant la formation des élus (art. 9 à 14). Bien que le texte, dans son titre II, reconnaisse le droit à la formation pour tout élu, il n'en demeure pas moins que sa mise en oeuvre pose de réels problèmes. La loi a fixé à 20 % des indemnités de fonction le montant de l'enveloppe annuelle de formation des élus. Malheureusement, cette disposition ne tient pas compte du fait suivant, à savoir que, dans les petites collectivités, ces montants sont souvent dérisoires et que le cinquième d'une somme très faible ne permet évidemment pas aux élus de bénéficier des droits qui leur sont reconnus par la loi. Aussi, bon nombre d'élus des communes de moins de 2 000 habitants renoncent à leurs indemnités pour ne pas pénaliser le budget de leur collectivité. Cette situation est d'autant plus regrettable que ces élus, qui ne disposent pas d'un personnel d'encadrement, sont précisément ceux qui ressentent le plus le besoin de se former pour assumer correctement leurs responsabilités. Afin de remédier à cette iniquité, le conseil national de formation des élus locaux avait avancé la proposition d'une mutualisation et d'une péréquation des droits de formation. C'est la raison pour laquelle il aimerait connaître la suite qu'il entend donner à cette proposition.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/12/1997

Réponse. - Le code général des collectivités territoriales prévoit que les élus locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. En application des dispositions des articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code précité, le montant des dépenses de formation des élus locaux ne peut excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Il s'agit, en conséquence, de 20 % du montant des indemnités de fonction votées par chaque conseil municipal, général ou régional dans les conditions prévues par la loi et inscrites au budget de la collectivité locale concernée. Le mode de détermination du montant global des dépenses de formation tel qu'il est ainsi fixé par la loi peut néanmoins présenter des inconvénients pour les élus des petites communes. C'est pourquoi, une modification des dispositions législatives en vigueur pourrait être envisagée de façon que le plafond des dépenses de formation des élus des communes soit calculé à partir du montant théorique fixé par le code général des collectivités territoriales pour les indemnités de fonction des élus et non plus à partir du montant des indemnités réellement votées.

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