Question de M. CARRÈRE Jean-Louis (Landes - SOC) publiée le 23/10/1997

M. Jean-Louis Carrère attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'adoption du décret no 96-1130 relatif aux modalités de saisine du juge de l'exécution. Ce décret impose désormais la délivrance d'une assignation alors qu'antérieurement on pouvait saisir le juge par simple lettre. Il s'avère que l'objectif visant à diminuer le nombre de recours a été largement atteint comme en atteste la baisse significative des procédures. Toutefois, les principes d'équité et d'égalité devant la justice pourraient se trouver lésés dans la mesure où les personnes les plus en difficulté n'ont souvent pas les moyens ou les possibilités d'engager cette procédure et se sont trouvées privées d'un recours simple qui leur permettait notamment d'obtenir des délais pour faire face à des situations personnelles la plupart du temps gravement obérées. En conséquence, il lui demande s'il ne lui apparaît pas nécessaire de revenir sur ces dispositions afin de permettre l'accès à la justice des plus démunis.

- page 2861


Réponse du ministère : Justice publiée le 08/01/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif introduit par le décret no 96-1130 du 18 décembre 1996 a essentiellement pour objet de clarifier les attributions du juge de l'exécution en matière de délais de grâce, de lui permettre de relever d'office son incompétence et de généraliser la saisine de celui-ci par voie d'assignation. S'agissant plus particulièrement de ce dernier point de la réforme, le juge de l'exécution pouvait, sous l'empire du décret de 1992, être saisi quel que soit le montant du litige, par simple déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette modalité, propre à faciliter l'accès à la justice, n'est cependant pas apparue sans inconvénient en pratique. En effet, la grande technicité des voies d'exécution appelle tout particulièrement une formalisation des prétentions et des moyens du demandeur, dans le souci d'une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des justiciables, pour assurer la qualité de la défense des parties. En outre, l'intervention, en amont de la procédure, d'un professionnel du droit est de nature à faciliter la compréhension par l'intéressé de la spécificité du contentieux du juge de l'exécution qui ne tend pas à remettre en cause les titres exécutoires mais à trancher les contestations susceptibles de surgir dans la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée. Ainsi la pertinence du recours au juge de l'exécution doit être précisément évalué. Par ailleurs, l'aide juridictionnelle peut être sollicitée par les personnes dépourvues de ressources, sans forme particulière, tant auprès du bureau de la juridiction qui aura à connaître de l'affaire que des services du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le demandeur, et les demandes, en pratique, sont globalement traitées dans un délai raisonnable. Il n'en reste pas moins qu'il y aura lieu de dresser un bilan d'application de la réforme le moment venu eu égard à ses enjeux.

- page 111

Page mise à jour le